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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 24/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/219
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04748 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLU3
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Etablissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 122
DEFENDEUR
M. [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à , demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2006 du tribunal d’arrondissement de DIERKIRCH (Luxembourg), M. [D] [N] a été condamné à verser à Mme [G] [W] [O] [K] une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs qu’ils ont eu ensemble.
M. [D] [N] n’a pas réglé régulièrement les pensions alimentaires mises à charge, de sorte que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après le FNS) a accordé à Mme [G] [W] [O] [K] une prise en charge directe et mensuelle à hauteur de 472,70 euros à compter du 1er janvier 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2010, le FNS a entamé une procédure de recouvrement auprès de M. [D] [N].
Malgré plusieurs mises en demeure, M. [D] [N] n’a jamais donné suite.
Toute tentative amiable ayant échoué, par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2024, le FNS a fait assigner M. [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de :
Le voir condamné à payer la somme de 58 553,47 euros en remboursement des sommes versées ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, date de la mise en demeure ;Condamner M. [D] [N] à lui verser la sommer de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] n’a pas constitué avocat et ne fait donc valoir aucune défense au fond.
Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la loi applicable au litige
L’article 64.2 du Règlement CE « Obligations alimentaires n°4/2009 du Conseil Européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires » dispose que « le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme ».
En l’espèce, il est incontestable que le FNS est soumis à la loi luxembourgeoise. Par conséquent, il doit être fait application de la loi luxembourgeoise pour trancher le litige.
Sur la demande de condamnation formée par le FONDS DE SOLIDARITE
L’article 2262 du code civil luxembourgeois prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 1er de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 indique que toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le Fonds national de solidarité, désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci.
L’article 5 de la même loi ajoute que pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Enfin, l’article 9 de la même loi prévoit que le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.
En l’espèce, le FNS qui agit dans le délai légal luxembourgeois est recevable en son action de recouvrement à l’encontre de M. [D] [N].
Il résulte des articles et des pièces produites que le FNS est subrogé dans les droits de Mme [G] [W] [O] AGUIAR [B] relativement aux sommes avancées en règlement de la pension alimentaire due par M. [D] [N], et que la somme due s’élève désormais à 53 230,43 euros.
Il convient d’ajouter une majoration de 10%, ce qui correspond à la somme de 5 323,04 euros (10% x 53 230,43).
Par conséquent, M. [D] [N] sera condamné à payer au FNS la somme de 58 553,47 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer au FNS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il sera rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, subrogé dans les droits de Mme [G] [W] [O] [K], la somme de 58 553,47 avec intérêts au taux légal à compter du jour du 15 août 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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