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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAES
du 13 Février 2026
M. I 26/00000103
affaire : S.A.S. UNION HOTELIERE DE BEAULIEU
c/ S.C.P. GAMAC, [J] [V]-[S], [Y] [D] [R]-[S], [C] [N] [V]-[S], [H] [V], [O] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme à:
Monsieur [T] [U]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. UNION HOTELIERE DE BEAULIEU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. GAMAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [V]-[S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Y] [D] [R]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [C] [N] [V]-[S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparants, Non représentés
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré avancé au 13 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Union Hôtelière de Beaulieu a acquis plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 7] afin d’y édifier un complexe hôtelier.
Au terme d’une délibération du conseil métropolitain en date du 27 mars 2023, le projet a été déclaré d’intérêt général, et il est constaté l’approbation de la mise en compatibilité du PLU métropolitain.
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 12 avril 2024, le permis de construire a été accordé à la SAS Union Hôtelière de Beaulieu avec pour objet « la démolition de la résidence de tourisme existante pour reconstruction d’un établissement hôtelier, réhabilitation de la villa [S] et de sa loggia fermée » sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 7], ainsi que sur le domaine public.
Si dans un premier temps le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déposé une requête en annulation de la délibération du 27 mars 2023, contraignant la SAS Union Hôtelière de Beaulieu à suspendre la mise en œuvre du projet, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] s’est désisté de sa demande, désistement constaté par ordonnance du 15 juillet 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Par exploits de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu a assigné heure la Métropole Nice Côte d’Azur, la SCI Villa GIULIA, la SCI Paulanne, Madame [Q] [X] [B], la SCI Alemat, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SAS Hôtel Métropole Berlugan en référé aux fins notamment d’expertise des avoisinants.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2026, Monsieur [T] [U] a été missionné aux fins de procéder aux constatations par un reportage photographique des voiries, biens immobiliers, parties communes des syndicats de copropriétaires ainsi que de différentes parcelles, avoisinants la parcelle sur laquelle est projeté des travaux tels que fixées au permis de construire en date du 12 avril 2024, en vue de l’édification d’un complexe hôtelier d’envergure.
Par requête en date du 6 février 2026, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCP GAMAC, Madame [J] [V]-[S], Madame [Y] [D] [R]-[S], Monsieur [C] [N] [V]-[S], Monsieur [H] [V], Monsieur [O] [V] en leurs qualité de propriétaires de parcelles voisines aux fins d’établir un état des avoisinants.
Suivant ordonnance en date du 6 février 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 10 février 2026 à 9 heures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle aucun des défendeurs n’a comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, mise en délibéré écourté au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 688, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
En l’espèce il résulte des retours d’assignation que ne sont pas joints aux procès-verbaux de signification de l’assignation à la SCP GAMAC, établie à Monaco, ainsi qu’à Monsieur [H] [V], établi à Mannheim en Allemagne, les justificatifs des diligences accomplies par l’autorité étrangère compétente requise en application des dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020.
Dès lors et afin de permettre au demandeur d’adresser à la juridiction les justificatifs afférents à la signification des actes à l’étranger et concernant la SCP GAMAC et Monsieur [H] [V] il sera sursis à statuer relativement aux demandes concernant ces deux défendeurs.
Sur la demande d’élargissement de la mission de constat
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé en date du 3 février 2026 que Monsieur [T] [U] s’est vu confié une mission de constatation par reportage photographique de parcelles avoisinantes, les parcelles acquises par la SAS union hôtelière de Beaulieu cadastrées AH n° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il résulte de la note établie par Monsieur [T] [U] adressée au conseil de la SAS union hôtelière de Beaulieu en date du 6 février 2026 que la demande tendant à étendre la mission aux parcelles AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6], et AH [Cadastre 7] lui parait pertinente et cohérente.
Dès lors il convient de faire droit à cette demande à l’exclusion des propriétaires visées par le sursis à statuer et exclure, en l’état, les parcelles AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] appartenant à la SCP GAMAC, ainsi que le lot n° 2 de la parcelle AH [Cadastre 7], propriété démembrée de Madame [Y]
[R]-[S], Messieurs [C] [V]-[S], [H] [V], [O] [V].
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS l’extension de mission de constatations confiée à Monsieur [T] [U] par ordonnance de référé en date du 3 février 2026 (Rg 26/137), rectifiée par ordonnance du 04 Février 2026 (Rg 26/201) au lot n°1 de la parcelle AH [Cadastre 7] ;
SURSOYONS A STATUER dans l’attente des retours des actes de signification à l’étranger par l’autorité requise s’agissant des propriétaires des parcelles AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] et du lot n°2 de la parcelle AH [Cadastre 7] ;
RENVOYONS à l’audience du 13 mars 2026 à 9h ;
RESERVONS les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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