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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 févr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K6Z3
MINUTE n° : 2026/ 96
DATE : 25 Février 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jonathan TURRILLO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 janvier 2026, Monsieur [O] [U] et madame [O] [T] ont fait assigner la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à lui restituer à titre de provision la somme de 20.000 euros, outre le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la Banque CANTONAL VAUDOISE à [Localité 1] ; ils expliquent que le 24 septembre 2024, madame [O] [T] a effectué un virement par erreur sur le compte de la société défenderesse, au lieu de le faire sur le compte bancaire BNP PARIBAS. Ils ajoutent que le gérant de la société défenderesse s’était engagé à leur restituer la somme indument versée sur son compte, sans succès à ce jour en dépit de plusieurs courriers de mise en demeure.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les requérants justifient du virement de somme de 20.000 euros le 24 septembre 2024, sur le compte bancaire de la BNP PARIBAS de la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT. Il n’est pas contesté par la partie défenderesse, non comparante, qu’il s’agit d’une erreur, le virement n’ayant pas de cause alléguée. Il s’en suit qu’il sera fait droit à la demande de restitution de la somme provisionnelle de 20.000 euros au profit de monsieur et madame [O].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés, la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT à verser à monsieur [O] [U] et madame [O] [T] la somme provisionnelle de 20.000 euros,
CONDAMNONS la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT à verser à monsieur [O] [U] et madame [O] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS N1G-FR1 ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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