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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 25/01450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LIZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [V] épouse [Y]
C /
[M] [V] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
Chez Monsieur [F]
[Adresse 5]
représentée par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2294
Copies exécutoires et Expéditions à :
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Me Rania SABRI, vestiaire : 2294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, par mis à disposition au greffe
Vu la requête conjointe enrôlée le 17 février 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé le 7 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Madame [M] [V], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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