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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08437 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5E5
MINUTE n° : 2026/117
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Samia DIDI MOULAÏ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA MAF, ès qualité d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra FURTMAIR
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Alexandra FURTMAIR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DOMUS MEDICA a entrepris la construction d’un immeuble destiné à l’exercice de professions de santé sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 7 juillet 2023, la SCI OSHO constituée par le docteur [L] [V] a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement de deux locaux commerciaux situé dans cet ensemble immobilier, 4 parkings et 2 garages en sous-sol.
La livraison est intervenue avec réserves le 2 octobre 2023. Les réserves devaient être levées avant le 15 décembre 2023.
Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCI OSHO et Madame [L] [V] ont fait assigner la société DOMUS MEDICA 83 devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation.
La Société DOMUS MEDICA 83 a, suivant assignations en date des 4 et 6 septembre 2024, appelé en cause les intervenants à la construction, à savoir :
— La société LABASTERE 83
— La société SODOBAT et son assureur la compagnie SMABTP
— La société SPAL et son assureur la compagnie SMABTP
— La société GFC et son assureur la compagnie SMABTP
— La société UN AUTRE ANGLE CONCEPT et son assureur la compagnie ALLIANZ
— La société QUALICONSULT et son assureur la compagnie SMA SA.
— La compagnie ALBINGIA, assureur de la société DOMUS MEDICA 83.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024 (RG 24/05809, minute 2025/95), Monsieur [I] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 9 mai 2025, Monsieur [I] [R] a été remplacé par Monsieur [W] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 28 octobre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALBINGIA a fait assigner la société MAF, ès-qualités d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALBINGIA verse aux débats l’attestation d’assurance architecte en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro 169104/B souscrit par la SAS UN AUTRE ANGLE auprès de la société MAF.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société MAF, ès-qualité d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SAS UN AUTRE ANGLE CONCEPT, les ordonnances rendues le 5 février 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/05809, minute 2025/95) ayant désigné Monsieur [I] [R] en qualité d’expert, et le 9 mai 2025 de changement d’expert ayant désigné Monsieur [W] [Q] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SAS UN AUTRE ANGLE CONCEPT ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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