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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/05506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHD
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
54A
N° RG 24/05506
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZHHD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
[T] [R]
[J]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le 05 Juillet 1997 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [R], Entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
RG 24-5506
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2024, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1217, 1224, 1228 à 1230, 1231-1 et 1352 à 1352-9 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu suivant devis du 20 juin 2023 pour la réalisation de travaux de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3], condamner Monsieur [R] à retirer à ses frais le matériel présent au domicile de Madame [B] en la prévenant de la date d’intervention 15 jours à l’avance par courrier recommandé, et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 14 462 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 667,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu’après versement d’un acompte le 29 septembre 2023 en début de chantier, le défendeur n’a que partiellement et imparfaitement réalisé les travaux, que les malfaçons étaient telles que le 15 novembre 2023, un bastaing mal fixé s’est effondré et l’a blessée à la tête et qu’une autre entreprise a dû intervenir rapidement pour mettre un terme au danger imminent résultant des malfaçons et terminer le chantier. Elle soutient que ces manquements graves du défendeur à son obligation de résultat et à celle de veiller à la sécurité du chantier justifient la résolution du contrat avec restitutions réciproques et la réparation des préjudices qui en ont résulté, soit un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de s’installer dans sa nouvelle maison, un préjudice moral constitué d’un syndrome axio-dépressif subi en raison des difficultés, y compris financières, rencontrées dans ce chantier, et un préjudice matériel puisque Monsieur [R] a emporté sans autorisation un poële et un chauffe-eau dont elle demande le remboursement.
Monsieur [R], régulièrement assigné à son domicile, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La demanderesse verse en l’espèce un devis établi par “MR [R]” le 20 juin 2023, avec mention du numéro SIRET [XXXXXXXXXX06], pour des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 10] pour un prix de 49 875 euros avec versement d’un acompte de 14 962 euros au début des travaux, signé de Madame [B] seule.
L’assignation du 27 juin 2024 ayant été délivrée à Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIRET 519056014, tel qu’il figure par ailleurs sur le relevé du 17 avril 2024 issu du site interne “www.societe.com”, il y a identité de personne entre le défendeur et l’entreprise engagée dans les termes de ce devis, mentionnée “active” au 17 avril 2024.
Madame [B] produit une attestation de tentative de conciliation établie le 11 janvier 2024 par le conciliateur de justice du canton de Nord Médoc, qui y retrace sa saisine par la demanderesse dans un différend l’opposant à Monsieur [R], ainsi que le défaut d’aboutissement de la tentative de conciliation pratiquée à distance, en raison d’une absence de réponse ou d’une impossibilité de dégager un accord entre les parties, sans précision à ce titre, sur la contestation par Madame [B] relative au devis de travaux de rénovation d’un montant de 49 875 euros et sa demande de remboursement d’une partie de l’acompte de 14 962 euros, soit 12 000 euros.
N° RG 24/05506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHD
Ce document vient corroborer la lettre dactylographiée du 17 janvier 2024 signée de “Mr [R]”, adressée à Madame [B] et portant un numéro de recommandé identique à celui figurant sur la copie de l’enveloppe produite avec distribution postale le 24 janvier 2024, aux termes de laquelle l’entrepreneur reproche à Madame [B] de lui avoir répondu, par SMS du 20 novembre 2023 à 16h07, à celui adressé par lui le même jour à 11h51 visant à la reprise du chantier, souhaiter mettre un terme au contrat, visant à ce titre un devis signé, au motif de l’existence de malfaçons. Monsieur [R] y fait référence à sa position devant le médiateur auquel Madame [B] avait fait appel et à celle de cette dernière ayant refusé toute reprise de chantier telle que proposée, l’empêchant de récupérer ses outils et ayant entraîné une perte financière et un préjudice moral.
Les copies d’écran de téléphone versées par Madame [B] confortent ces échanges, avec un SMS reçu de “[T] [D]” le 20 novembre à 11h51 pour reprendre le chantier le lendemain et un SMS adressé à celui-ci le même jour à 16h05, faisant référence à un recommandé envoyé concernant des malfaçons et demandant “de rembourser le reste de travaille pas affecté et ce qu’il y a refaire et qui ne correspondent pas. Nous attendons l’expert pour faire suite. Veuillez rembourser pour stopper la procédure”, suivi d’un message du 21 novembre à 7h42 dans lequel Madame [B] indique “jattend midi pour savoir si vous voulez qu’on trouve une solution. Ce qui est préférable quand même. Je récupère mon argent vous vos outils et voilà… faite votre hésitation de votre côté et dite le moi… moi par contre en attendant je suis bloqué sur le chantier. Vous êtes quelqu’un de parole n esce pas donc je pense qu’on s’arrangera… Je n’ai pas voulu tout ça. Mais quand mon père et ses amis son venu ils ont vue plein de choses qui n allez pas et surtout le plafond affaisser et j’ai quand même fini à l’hôpital à cause de la poutre de la salle de bain qui met tomber dessus j’ai tout les papier des urgences .. Tout au tour c’était fissuré et le mur du côté à dégringoler (…)”.
Madame [B] verse par ailleurs une attestation de Madame [W] [X], sa grand-mère, selon laquelle notamment “[L] [B] a respecté sa part de contrat et a signé le devis établi le 20 juin 2023 en le renvoyant par email le 21 septembre 2023. Le 1er acompte de 14 462 € a été viré le 29 septembre 2023. (elle attendait la réponse du banquier)”, ainsi que deux contrats de prêt immobilier de 23 000 euros et de 29 015 euros et un prêt à taux zéro de 34 686 euros signés par la [Adresse 8] le 7 septembre 2023 et par la demanderesse le 18 septembre 2023.
Il résulte ainsi suffisamment de l’ensemble de ces pièces qu’un contrat portant sur la rénovation de la maison de Madame [B] a été conclu le 20 juin 2023 entre les parties à la présente instance, qu’un acompte de 14 962 euros, contractuellement prévu et dont le versement n’a jamais été contesté, a été versé par Madame [B] à Monsieur [R] au moyen d’un prêt bancaire, à valoir sur le prix des travaux de 49 875 euros, et que les travaux ont été interrompus en novembre 2023 pour ne jamais reprendre.
Il ressort des attestations établies par Monsieur [P] [U], ami de la demanderesse bénéficiant d’une carte de salarié intérimaire dans le BTP, Monsieur [C] [E] [Z], voisin de Madame [B], Monsieur [M] [A], ami de cette dernière, Monsieur [N] [I], entrepreneur ayant effectué des travaux
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de toiture chez la demanderesse, et Monsieur [O] [B], père de la demanderesse, ainsi que du document établi le 24 janvier 2024 par la SARL TTS, qui a établi un devis de réfection des travaux le 17 novembre 2023 et terminé le chantier à compter de fin novembre 2023, qu’à cette date, les travaux réalisés par Monsieur [R] étaient affectés de nombreuses non-façons (bouchage de fenêtre non réalisé, VMC non posée) et malfaçons (saignée trop profonde ayant conduit à un affaissement partiel du plafond de la chambre, ouverture trop importante dans le mur de la chambre ayant provoqué son affaissement, mur non étayé avant destruction avec chute de briques, isolation non conforme du fait de la pose de laine de verre acoustique et non thermique, sans espace entre les plaques et le mur, plaques BA13 posées contre les murs de la salle de bain en lieu et place de plaque hydrofuges, évacuation des eaux vannes non conforme, installation des prises électriques de la cuisine sans saignée, pose non conforme car sans fixation de poutres et d’IPN), de telle sorte notamment qu’une poutre a chuté sur Madame [B], admise au service des urgences de la Clinique mutualiste du Médoc le 15 novembre 2023 pour traumatisme crânien avec perte de connaissance, suivant certificat médical versé aux débats. La SARL TTS a établi le 17 novembre 2023 un devis à hauteur de 47 123,88 euros hors taxe, soit 56 275 euros TTC, pour la réfection des travaux après démolition partielle pour un prix de 5 333,35 euros HT, et pour leur achèvement au prix de 41 790,53 euros HT.
Cette inexécution grave de ses obligations par le défendeur, qui a non seulement réalisé des travaux affectés de désordres et de malfaçons mais qui a en outre méconnu les règles de sécurité du chantier ayant conduit à un accident de personne, justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de celui-ci à effet du présent jugement, par application des articles 1224 et 1229 du code civil.
Il ressort du courrier adressé par Madame [B] elle-même à Monsieur [R] le 07 novembre 2023 que la demanderesse a estimé les travaux réalisés à cette date à la somme de 5 000 euros et a demandé le remboursement du solde de l’acompte versé, soit 9 462 euros, pour non-respect du devis et travaux non conformes.
En l’absence d’autre élément quant à l’avancée des travaux et par application de l’article 1229 du code civil, Monsieur [R] sera condamné à verser à Madame [B] la somme de 9 462 euros en restitution des travaux non réalisés. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure, le courrier précité du 07 novembre 2023 ayant été envoyé à une adresse erronée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner par ailleurs une astreinte à ce titre sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le matériel de Monsieur [R] lui sera restitué selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Madame [B], qui ne réclame pas d’indemnité au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés, est fondée à réclamer sur le fondement des articles 1217, 1228 et 1231-1 du code civil la réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de vivre dans la maison qu’elle justifie avoir acquise le 26 septembre 2023,
N° RG 24/05506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHD
en raison des malfaçons et risques présentés. L’attestation de Madame [W] [X], grand-mère de la demanderesse, confirme les dires de cette dernière à ce titre, qui “a dû passer tout l’hiver dans [la] caravane [de sa grand-mère] avec ses chats alors qu’elle devait prendre possession de sa maison fin novembre”. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] justifie par ailleurs d’un retentissement psychologique de la situation, liée aux manquements du défendeur. A ce titre, Monsieur [C] [E] [Z], voisin de la demanderesse, a attesté le 21 janvier 2024 avoir constaté que celle-ci était “dévastée et déprimée par tout ça” et Madame [W] [X], sa grand-mère, a écrit à la même date que sa petite-fille “vit un stress permanent et est dépressive. Elle n’est plus sûre de son avenir. Elle se voit endettée et craint de ne jamais s’en sortir”. Madame [B], qui produit, outre une reconnaissance de dette établie le 15 janvier 2024 au profit de sa grand-mère pour un prêt sans intérêt de 11 000 euros pour faire face aux frais à engager pour le réfection des travaux affectés de désordres, un certificat médical du 12 février 2024 attestant d’un syndrome anxiodépressif avec troubles du sommeil évoluant depuis quelques semaines et pris en charge sur le plan médical depuis le 29 janvier 2024, se verra allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, s’il est établi par deux factures versées aux débats et par les attestations de Madame [K] [X] et de Madame [W] [X] qu’un chauffe-eau et un poële à bois étaient présents dans la maison et qu’ils ont disparu, aucun élément ne permet d’affirmer que cette disparition serait imputable à Monsieur [R]. La demande de réparation d’un préjudice matériel à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [R], partie perdante, supportera les dépens et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
PRONONCE, à effet du présent jugement et aux torts de Monsieur [T] [R], la résiliation du contrat conclu entre Madame [L] [B] et Monsieur [T] [R], suivant devis du 20 juin 2023 pour la réalisation de travaux de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [L] [B] la somme de 9 462 euros en restitution d’une partie de l’acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à retirer à ses frais le matériel lui appartenant se trouvant au domicile de Madame [L] [B], sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, et DIT qu’au-delà d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement, il n’y sera plus autorisé ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [L] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [L] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [L] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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