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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061
N° Portalis DBXS-W-B7I-H65S
N° minute : 25/00300
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVICENNE
— Me Anaïs BOURGIER
— la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
Chez M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Delphine JEAN, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
C.P.A.M. DE LA DROME ayant pour mandataire de gestion la C.P.A.M. du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. RELYENS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Isabelle REBAUD de la SERLARL REBAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [D] [Y]
Clinique la [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Isabelle REBAUD de la SERLARL REBAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2018, Monsieur [X] [P] a été victime d’une chute, en descendant de son camion, qui a été à l’origine d’une torsion du genou droit, d’une luxation de la rotule droite associée à un arrachement du ligament fémoro-paterllaire médial et à une hémarthrose.
Le 16 juillet 2018, Monsieur [X] [P] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [D] [Y] consistant en une “intervention genou droit : suture lésions ostéochondrales condyle latérale + ostéomie tibiale de varisation + transposition de la tubérosité tibiale antérieure.”
Par avis en date du 13 février 2020, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) a estimé que la responsabilité du Dr [D] [Y] était retenue au titre des préjudices subis par Monsieur [X] [P] ensuite des séquelles fonctionnelles résultant de l’intervention du 16 juillet 2018, en ce que l’indication chirurgicale retenue par le chirurgien n’était pas conforme aux règles de l’art, les gestes chirurgicaux réalisés n’avaient pas été adaptés à l’état du genou puisqu’aucun bilan pré-opératoire n’avait démontré l’existence d’un défaut d’alignement du système extenseur, ni l’existence d’un trouble morpho statique, mais aussi parce que le patient n’avait pas été informé de ce que l’intervention réalisée devait comporter une ostéotomie de varisation et a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2019.
Monsieur [X] [P] a été indemnisé par la SHAM, en sa qualité d’assureur du Dr [D] [Y], suivant procès-verbal de transaction du 11 janvier 2022.
Monsieur [X] [P] a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 18 décembre 2019 consistant en une arthroscopie avec ablation du matériel précédemment posé, puis, le 15 février 2021 consistant en la pose d’une prothèse totale de genou droit.
C’est dans ces conditions qu’une nouvelle expertise a été confiée au Pr [E] et au Dr [I] pour procéder à l’examen médical d’aggravation de Monsieur [X] [P].
Le rapport d’expertise a été établi le 23 juin 2022.
Par avis du 14 octobre 2022, la CCI a fixé la nouvelle date de consolidation au 03 mars 2022 et déterminé les postes de préjudices indemnisables en lien direct avec cette aggravation.
Ensuite de la réclamation indemnitaire formulée par le conseil de Monsieur [X] [P], l’assureur du Dr [D] [Y] a adressé une contre-proposition.
Un désaccord est survenu relatif à l’indemnisation, notamment, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 22 décembre 2023, et 04 janvier 2024, Monsieur [X] [P] a assigné, outre la CPAM de la Drôme, le Dr [D] [Y] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, la condamnation solidaire de ces deux derniers à lui verser la somme totale de 219544,05 € en réparation des préjudices subis, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [X] [P] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, le Dr [Y] et la société RELYENS ont sollicité du tribunal de rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et de limiter dans leur quantum et avec application d’un taux de 90 % les demandes formées par Monsieur [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de limiter sa demande au remboursement des frais hospitaliers, et, en tout état de cause, d’appliquer aux sommes accordées le pourcentage de 90 % imputable, et de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la CPAM de la Drôme a sollicité du tribunal de condamner in solidum le Dr [D] [Y] et RELYENS, en qualité d’assureur, à lui payer les sommes de 29834,32 € correspondant à ses débours définitifs au titre de l’aggravation, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande d’anatocisme, 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025, par ordonnance du 14 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [P]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le Dr [D] [Y] et son assureur estiment que la responsabilité, et, partant, la réparation des conséquences dommageables, doit être limitée à 90 % du fait du traumatisme survenu le 22 juin 2020, en se fondant sur les termes de l’expertise.
La CPAM de la Drôme s’oppose à cette limitation dans la mesure où le genou droit a simplement craqué lors de la descente de la marche d’un escalier et n’était pas le fait générateur de l’aggravation nécessitant la pose d’une prothèse totale de genou mais était la conséquence des lésions de Monsieur [P] liées à l’intervention du Dr [Y].
Monsieur [X] [P] est taisant sur cette contestation mais en sollicite, de fait, le rejet, puisqu’il demande l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
En l’occurrence, si les experts médicaux ont envisagé de mettre l’aggravation constaté en relation avec la chirurgie antérieure dans une proportion de 90 %, et les 10 % restant au fait traumatique du 22 juin 2020, l’avis de la CCI affirme pour sa part que, “même si un épisode de craquement a eu lieu le 22 juin 2020, c’est dans un contexte de traumatisme de faible énergie, par simple descente d’une marche, révélant justement les lésions intra-auriculaires du genou évoluées, conséquences de l’intervention antérieure.”
Ainsi, il y a lieu de rejeter la limitation d’imputabilité à 90 % dans la mesure où la CCI a retenu que l’aggravation était intégralement en relation avec la chirurgie antérieure pour laquelle la responsabilité du Dr [Y] avait été retenue.
Il convient de relever que les parties sont d’accord sur l’indemnisation des postes suivants, sauf, pour les défendeurs, à appliquer une limitation d’imputabilité de 90 %, laquelle a été rejetée :
— déficit fonctionnel temporaire : 325 €,
— souffrances endurées : 3500 €,
— préjudice esthétique temporaire : 800 €,
— préjudice esthétique permanent : 800 €.
Par conséquent, ces sommes seront allouées pour leur montant intégral à Monsieur [X] [P].
I – Les préjudices patrimoniaux
On distingue les préjudices temporaires des préjudices permanents. Avant consolidation, les préjudices sont temporaires alors qu’après consolidation, les préjudices sont permanents. La consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [X] [P] sollicite le remboursement des dépassements d’honoraires restés à sa charge pour la somme de 1190 €.
La CPAM de la Drôme sollicite le remboursement intégral des débours exposés pour un montant de 9200,17 € au titre des dépenses de santé actuelle, en se fondant sur l’attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil qui est indépendant.
Les défendeurs s’opposent à l’indemnité revendiquée par le demandeur faute de produire un justificatif de prise en charge ou non par la CPAM ou sa mutuelle.
Ils opposent également à la Caisse l’absence de preuve de l’imputabilité des débours à l’aggravation subie par Monsieur [P] en l’absence de communication des prescriptions médicales, et ceci d’autant plus que, suite à leur contestation, l’organisme a revu à la baisse ses prétentions indemnitaires, et sollicitent, à titre subsidiaire, l’application du pourcentage de 90 % d’imputabilité, ainsi que le rejet des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage faute de préciser ceux rattachés à l’aggravation et ceux au fait traumatique du 22 juin 2020.
En l’occurrence, Monsieur [X] [P] justifie des honoraires de dépassement réglés et aucun remboursement n’apparaît sur l’état des débours produits par la caisse.
Les défendeurs qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, d’un quelconque remboursement par la mutuelle du patient, seront déboutés de leur contestation.
Par ailleurs, la caisse étant soumise aux règles de comptabilité publique et l’attestation médicale émanant d’un médecin conseil, et, en l’absence de contestation devant la juridiction compétente dont relève l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de la Drôme et ceci d’autant plus que les prestations détaillées par le médecin-conseil sont concomitantes aux périodes d’hospitalisation et de soins de la victime.
Par conséquent, les dépenses de santés actuelles seront liquidées à la somme totale de 10390,17 €, dont 1190 € au profit de Monsieur [X] [P] et 9200,17 € au profit de la CPAM de la Drôme.
2 – Pertes de gains professionnels actuels
La CPAM de la Drôme sollicite le remboursement des débours exposés pour un montant de 20634,15 € au titre des indemnités journalières versées, en se fondant sur l’attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil qui est indépendant.
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
Par conséquent, les débours de la caisse au titre des indemnités journalières seront fixés à la somme de 20634,15 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les préjudices professionnels (ou économiques)
1 – La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] expose qu’il est gérant de sa société SARL JPF CREATION ALUMINIUM, intervenant dans le domaine de la menuiserie et que, du fait de la prothèse, il doit éviter de porter des charges lourdes, la montée et la descente d’échelle régulières et tous travaux contraignant l’articulation du genou.
Il explique que, suite à l’arthroscopie avec ablation du matériel précédemment posé et à la pose d’une prothèse totale du genou droit, la CCI, s’appuyant sur le rapport d’expertise des Pr [E] et Dr [I], a considéré qu’il subissait une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle du fait des arrêts de travail répétitifs et d’une reprise à temps partiel à hauteur de 20 heures par mois depuis le 23 avril 2022.
Il précise que, pour respecter les préconisations du médecin du travail, un avenant à son contrat a ramené ses horaires de travail à 20 heures par mois, faute de pouvoir continuer à exercer les fonctions de poseur de fenêtres, ses fonctions se limitant désormais à visiter les chantiers, ce qui a engendré une perte importante du chiffre d’affaires et, par voie de conséquence, une perte nette de sa rémunération depuis la date de consolidation fixée au 15 octobre 2022.
Il explique qu’il a perçu des primes exceptionnelles, décidées par l’expert comptable afin d’éviter la qualification pénale d’abus de biens sociaux, ensuite d’une escroquerie d’un de ses salariés qui a utilisé abusivement de la carte bancaire de la société.
Il produit l’ensemble des revenus perçus et avis d’imposition depuis 2014 pour justifier du salaire moyen qu’il percevait et conteste l’estimation faite par les défendeurs en ce qu’ils ont pris pour période de référence celle où il était en arrêt de travail et donc pris en charge à 100 %.
Il précise qu’il percevait des revenus en sa qualité de gérant et de salarié.
Le Dr [D] [Y] et la société RELYENS s’opposent à toute indemnisation considérant que Monsieur [X] [P] n’est pas inapte à tout emploi et peut continuer à exercer dans son secteur d’activité avec un aménagement de poste et en ce que le déficit fonctionnel permanent est resté à 15 %.
Ils ajoutent que Monsieur [P] n’a pas subi de perte de gains puisque, au contraire, en établissant la moyenne des revenus perçus, ceux-ci sont supérieurs à ceux qu’il percevait avant le fait dommageable, rappelant que la rente accident du travail a vocation à s’imputer sur le montant des pertes de gains professionnels futurs.
Ils lui reprochent également d’être à l’origine de l’avenant à son contrat de travail puisqu’il était également le gérant et s’interrogent sur les primes exceptionnelles perçues considérant que les explications apportées ne sont pas claires.
Ils considèrent également que la perte de gains professionnels futurs est purement hypothétique puisqu’il lui est possible d’envisager une reconversion professionnelle.
En l’occurrence, il ressort de l’avis de la CCI et du relevé des indemnités journalières, que l’aggravation a pour point de départ le 20 juin 2020.
C’est pourquoi, le revenu de référence à prendre en compte est la moyenne de la rémunération et, le cas échéant, des indemnités journalières perçues entre la 1ère date de consolidation fixée au 20 novembre 2019 et le 20 juin 2020, à proratiser pour les revenus professionnels afférents uniquement à la fonction de poseur.
En effet, Monsieur [X] [P] percevait des revenus distincts provenant de son statut de dirigeant et de poseur tel que cela ressort des bulletins de salaires à compter de janvier 2018, date à laquelle d’ailleurs, le taux horaire est passé de 12,527 € à 25,374 €, pour atteindre en septembre 2024 un taux horaire de 29,1093 €.
Il n’y a aucune restriction à la reprise des fonctions de dirigeant mais seulement pour celle de poseur pour lequel Monsieur [X] [P] avait une durée de travail de 85 heures par mois pour un salaire de 850 € brut, selon le contrat de travail signé le 18 juin 2005, et a signé un avenant pour une réduction de travail à 19,93 heures par mois à compter du 01 juin 2023 pour un salaire de 580,15 € brut.
Il est donc surprenant de relever sur les bulletins de salaires que la rémunération correspondait auparavant à 151,67 heures et ne porte plus que sur la rémunération en qualité de poseur sans intégrer celle du dirigeant.
C’est pourquoi, afin de calculer la base de la rémunération qui aurait dû être perçue uniquement en sa qualité de poseur, il incombe à Monsieur [X] [P] de produire l’intégralité des bulletins de salaires à compter du mois de novembre 2019 jusqu’au 20 juin 2020, et de distinguer les revenus perçus au titre de ses fonctions de dirigeant et de ses fonctions de poseur, ainsi que des éventuelles indemnités journalières perçues.
Il lui incombera également de produire les bulletins de salaires postérieurs, faisant la même distinction selon les fonctions exercées, ainsi que l’intégralité des rentes accident du travail perçues proratisées selon les fonctions.
Dès lors, il y a lieu de réouvrir les débats afin d’inviter Monsieur [X] [P] à produire ces pièces et à procéder au calcul de la perte de gains professionnels futurs relatifs à la fonction de poseur, selon la méthodologie ci-dessus précisée, et de déduire des sommes réclamées les rémunérations et rentes AT perçues à compter de la date de consolidation du 03 mars 2022, puis les revenus et rentes AT capitalisés pour la période à échoir.
Par simplification, il sera considéré que la partie à échoir sera calculée à partir du 1er janvier 2026.
Il y a lieu également d’inviter la CPAM de la Drôme à produire un décompte de la rente AT capitalisée qui sera, le cas échéant, versée.
2 – L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”.
La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation “in concreto”.
Monsieur [X] [P] explique que l’avis du médecin du travail du 05 mai 2022 préconise un temps partiel thérapeutique, l’interdiction de travail accroupi ou à genou, de travail en hauteur et de port de charges lourdes, et sollicite une indemnisation à hauteur de 25000 €.
Le Dr [D] [Y] et la société RELYENS s’opposent à ce chef de demande en ce qu’il était envisagé une nouvelle visite du médecin du travail en novembre 2022 dont il n’est pas fait état et que la pose de la prothèse totale du genou a amélioré le résultat fonctionnel et n’a donc pas ajouté de handicap, rappelant que ce poste avait d’ores et déjà été indemnisé à hauteur de 15000 €.
En l’occurrence, l’appréciation de l’incidence professionnelle ne saurait se cantonner au fait que le déficit fonctionnel permanent a été maintenu à 15 %.
Il n’est ni contesté, ni contestable que le fait d’avoir désormais une prothèse totale de genou emporte de nouvelles restrictions professionnelles, notamment en terme de port de charges lourdes, de mouvements et postures, ce qui limite les possibilités de réorientation professionnelle, nonobstant l’amélioration fonctionnelle relevée lors de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] [P] justifie à ce titre d’un avis du médecin du travail et de la signature d’un avenant à son contrat de travail puisqu’il ne peut plus exercer le métier de poseur de vitres, réduisant ainsi son temps de travail et les tâches à accomplir.
C’est pourquoi, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, des séquelles physiques, de la dévaloration dans le milieu du travail, et de la pénibilité au travail, il lui sera accordé la somme de 10000 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il sera alloué à la CPAM de la Drôme la somme de 1212 € au titre des frais de gestion.
Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens qui seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’aggravation fixée au 20 juin 2020,
Vu l’avis du CCI du 23 mars 2022,
Vu la date de consolidation du 03 mars 2022,
Déclare le Dr [D] [Y] pleinement responsable de l’aggravation subie par Monsieur [X] [P] ;
Déboute le Dr [D] [Y] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leur demande de limitation d’imputabilité à 90 % ;
Fixe la créance de débours de la CPAM de la Drôme à la somme de 29834,32 € qui viendra s’imputer sur les dépenses de santé actuelles à hauteur de 9200,17 € ;
Liquide le préjudice de Monsieur [X] [P] aux sommes suivantes :
— 10390,17 €, dont 1190 € au profit de Monsieur [X] [P] au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3500 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne in solidum le Dr [D] [Y] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM de la Drôme les sommes de :
— 9200,17 € correspondant aux débours au titre des dépenses de santé actuelles outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum le Dr [D] [Y] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur Monsieur [X] [P], les sommes de :
— 1190 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3500 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et des débours au titre des indemnités journalières ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à Monsieur [X] [P] de produire l’intégralité des bulletins de salaires à compter du mois de novembre 2019 jusqu’au 20 juin 2020, et de distinguer les revenus perçus au titre de ses fonctions de dirigeant et de ses fonctions de poseur, des éventuelles indemnités journalières perçues, ainsi que les bulletins de salaires postérieurs, faisant la même distinction selon les fonctions exercées, et l’intégralité des rentes accident du travail perçues proratisées selon les fonctions ;
Enjoint à Monsieur [X] [P] de procéder au calcul de la perte de gains professionnels futurs relatifs à la fonction de poseur, selon la méthodologie ci-dessus précisée, et de déduire des sommes réclamées les rémunérations et rentes AT perçues à compter de la date de consolidation du 03 mars 2022, puis les revenus et rentes AT capitalisés pour la période à échoir ;
Invite la CPAM de la Drôme à produire un décompte de la rente AT capitalisée qui sera, le cas échéant, versée ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Monsieur [X] [P] avec injonction ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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