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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00464 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILOL
AFFAIRE : Syndicat FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DI STRIBUTION ET DES SERVICES C/ Syndicat SYNDICAT CGT “GROUPE CASINO”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
La FEDERATION CGT des personnels du commerce de la di stribution et des services, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT CGT “GROUPE CASINO”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le SYNDICAT CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Le SYNDICAT CGT EASYDIS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) est une société commerciale dont l’objet principal est l’alimentation générale de détail, dont l’activité répartie sur le territoire national se partage entre une branche des super et hypermarchés, exploitée par des salariés, et une branche dite de proximité, exploitée par des gérants non-salariés, ainsi que des entrepôts de livraisons gérés par une filiale détenue à 100 % EASYDIS, outre les salariés du siège social.
Au sein du Groupe CASINO, il existe différents syndicats CGT internes affiliés à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services :
— Le syndicat CGT « GROUPE CASINO », qui représente tous les salariés des hyper, supermarchés, et du siège ;
— Le syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France, qui représente les gérants non-salariés exploitant les superettes de proximités sous les multiples enseignes du groupe, dans le cadre du statut spécial codifié aux articles l 7322-1 et suivants du code du travail ;
— Le syndicat CGT EASYDIS [Localité 3], qui représente les salariés de l’entrepôt d'[Localité 3] qui reste conservé dans le périmètre social à court ou moyen terme (il existait un syndicat CGT autonome dans chaque entrepôts EASYDIS, qui étaient répartis sur le territoire national mais sont tous aujourd’hui fermés, cédés, ou promis à une cession proche, sauf celui d'[Localité 3]).
Il existe également un Syndicat spécifique pour les Gérants Non-salariés qui n’a vocation à intervenir que pour les gérants. Enfin, il existe un autre syndicat CGT interne dénommé « Syndicat C.G.T des Employés, Agents de maitrise et cadres du Siège Social du groupe Casino », dont le champ géographique est limité au seul siège qui, par la suite, est devenu le « Syndicat CGT GROUPE CASINO ».
L’accord d’entreprise portant sur le dialogue social au sein du groupe CASINO, conclu le 22 janvier 2020, a prévu la création de différents mandats syndicaux extra-légaux (notamment celui de Délégué Syndical de Groupe) mais également le versement d’une contribution annuelle par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe. La contribution patronale est versée au titre d’une année civile l’année d’après (N+1) après certification des comptes.
Afin de permettre la perception de cette contribution au fonctionnement des organisations syndicales, dès le mois d’octobre 2008, la fédération a pris une délibération permettant, sous son égide et sa personnalité morale, l’ouverture d’un compte bancaire spécifique sous le nom de « coordination des syndicats CGT du Groupe Casino ». Ce compte permet la perception de la contribution et la redistribution auprès des différents Syndicats CGT du groupe en fonction des besoins.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a fait assigner le syndicat CGT « GROUPE CASINO » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir ordonner au syndicat « CGT GROUPE CASINO » de se dessaisir de la somme de 85 560 €.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
Le Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et le Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] entendent intervenir volontairement à l’instance.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services sollicite de voir :
— ORDONNER au syndicat « CGT GROUPE CASINO » de se dessaisir de la somme de 85 560 € reçue sur son compte bancaire le 28 mars 2023 au titre de la contribution du Groupe Casino au fonctionnement des organisation syndicales représentatives pour l’année 2022 en application de l’accord de droit syndical du 22 janvier 2020 au profit de la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la distribution et des services sur le compte bancaire « coordination des syndicats CGT du Groupe Casino » sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER le syndicat « CGT GROUPE CASINO » à verser à la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la distribution et des services la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat « CGT GROUPE CASINO » à verser à la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la distribution et des services la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
— DEBOUTER le syndicat « CGT GROUPE CASINO » de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
— DECLARER irrecevables les interventions volontaires des syndicats CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et CGT EASYDIS [Localité 3];
— En tout état de cause, DEBOUTER les syndicats CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et CGT EASYDIS [Localité 3] de leurs demandes, fins et prétentions.
Au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services expose que les syndicats intervenant volontairement à l’instance ont vocation à recevoir une partie des fonds perçus au titre des droits syndicaux, mais que cette seule qualité ne donne nullement aux syndicats qui entendent intervenir volontairement une telle possibilité ; qu’en effet, le litige porte sur la conservation illégitime d’une partie des fonds par le seul syndicat CGT « GROUPE CASINO », au détriment des syndicats qui entendent intervenir volontairement ; que pour les contributions des années 2020 et 2021, le Groupe CASINO a versé les sommes directement sur le compte du Syndicat défendeur ; que le 2 mai 2023, le syndicat CGT « GROUPE CASINO » a reversé sur le compte dénommé « Coordination des Syndicats CGT du groupe Casino » la somme de 171 120 euros correspondant aux contributions de l’employeur au titre des années 2020 et 2021 (versées en 2021 et 2022), soit 2x 85 860 euros ; que le 28 mars 2023, à la demande de Monsieur [E] (délégué syndical du Groupe CGT), l’employeur a versé la contribution pour l’année 2022, pour un montant de 85 560 euros, sur le compte du syndicat CGT « GROUPE CASINO » ; qu’ en l’absence de reversement des fonds sur le compte bancaire « coordination des Syndicats CGT du Groupe Casino » , la Fédération a mis en demeure le syndicat défendeur et Monsieur [E], d’opérer le versement ; que le syndicat CGT « GROUPE CASINO » sait parfaitement qu’il n’est nullement légitime à conserver les contributions patronales au fonctionnement des organisations syndicales représentatives, celles-ci ayant vocation à bénéficier à tous les syndicats CGT du groupe et non uniquement à lui ; qu’il n’a pas la légitimité à conserver cette somme de 85 560 euros au titre de la contribution patronale de l’année 2022 puisqu’il n’est pas l’organe de la CGT qui la représente au niveau de la totalité de groupe, qu’il n’est pas non plus la structure qui bénéficie de la représentativité au niveau du groupe puisque le score électoral est calculé par addition des résultats au bénéfices des listes de candidats déposées par la Fédération ou par les syndicats CGT du groupe Casino, et que le Tribunal de Céans a d’ores et déjà tranché ce point dans le cadre d’un contentieux des élections professionnelles en rappelant, par jugement du 31 octobre 2023, qu’en application du même accord de droit syndical qui créé également des mandats syndicaux spécifiques, seule la Fédération disposait de la faculté d’opérer les désignations en application de ses statuts et à l’exclusion du syndicat défendeur qui n’a pas modifié ses statuts de manière conforme ; que le syndicat CGT « GROUPE CASINO » reconnait parfaitement qu’il a perçu des sommes qui revenaient à la Fédération au titre du droit syndical au sein du groupe CASINO ; qu’il a bien conservé une partie des fonds alors même qu’il confirme ne pas en être destinataire ; que la somme perçue le 27 avril 2021 par la coordination correspondait non pas à la subvention 2020 mais à celle de 2019 en raison d’un retard dans la certification des comptes et ce, malgré l’indication de l’employeur ; que le refus illégitime du syndicat défendeur a créé un préjudice pour les autres syndicats CGT du Groupe puisque la Fédération – au travers de son compte bancaire spécifique de coordination des syndicats CGT du groupe Casino – n’a pas pu verser les financements permettant un bon fonctionnement syndical, alors que l’actualité sociale et économique de Casino imposait et impose toujours une forte mobilisation syndicale.
Le Syndicat CGT GROUPE CASINO, le Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et le Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] demandent de voir :
— DONNER ACTE aux syndicats CGT des GERANTS NON-SALARIES DISTRIBUTION CASINO France et CGT EASYDIS [Localité 3] de leurs interventions volontaires, les accueillir recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER la FÉDÉRATION CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la FÉDÉRATION CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer au syndicat CGT GROUPE CASINO une somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les accusations infondées de détournement de fonds ;
— En toute hypothèse, CONDAMNER la FÉDÉRATION CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer au syndicat CGT GROUPE CASINO, au syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France, et au syndicat CGT EASYDIS [Localité 3], une somme de 3 500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 328, 330 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, outre 1240 et suivants et 1353 du Code civil, le Syndicat CGT GROUPE CASINO, le Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et le Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] exposent que le 2 mai 2023, le Syndicat CGT GROUPE CASINO a reversé sur le compte de la Coordination des Syndicats CGT du groupe CASINO la somme de 171 120 € correspondant aux deux contributions 2021 et 2022 reçue de l’employeur un mois auparavant ; que la contribution de l’employeur a précisément pour objet de financer le fonctionnement des syndicats représentatifs dans l’entreprise, dont la défense des intérêts collectifs par des actions judiciaires est essentielle, surtout dans le contexte actuel troublé de la société DCF ; que les sommes qui sont revendiquées par la fédération CGT au syndicat GGT GROUPE CASINO, portent donc également pour partie sur des financements qui leurs reviennent in fine ; qu’il est certain que la présente procédure a eu directement pour effet de bloquer le compte bancaire de la coordination, et donc de les priver de moyens financiers, que contrairement à ce qui est affirmé, c’est l’assignation de la fédération communiquée à la banque, et non une plainte pénale qui n’a rien à voir contre des personnes physiques différentes, pour des faits différents, qu’il est également certain que les syndicats intervenants ont intérêt à obtenir le débouté de la fédération, afin de retrouver leurs moyens financiers d’action ; que l’intérêt pour les syndicats intervenants est de retrouver la libre disposition des fonds versés par l’employeur qui leurs reviennent au prorata de leurs voix aux élections, et le déblocage rapide du compte bancaire de la coordination des syndicats CGT du groupe CASINO, créé à cet effet ; que ce déblocage, crucial pour la défense des intérêts collectifs dont les intervenants ont la charge, est lié à l’issue de la présente procédure, à laquelle ils ont donc intérêt ; que le syndicat CGT GROUPE CASINO n’a perçu de la part de la SAS DISTRIBUTION CASINO France que les deux contributions de 85 560 € le 30 mars 2023, dont le total de 171 120 € a été immédiatement reversé à la coordination le 2 mai 2023, sans aucun retard comme prétendu ; qu’il n’a jamais perçu d’autre contribution de la part de la SAS DISTRIBUTION CASINO France ; que la fédération affirme à tort que ce serait les contributions 2020 et 2021 qui auraient été reversées par CGT GROUPE CASINO pour 171 120 €, alors qu’il est fourni les deux courriers de la société DITRIBUTION CASINO France adressés à Monsieur [E], délégué syndical groupe pour la CGT, le 28 mars 2023, qui mentionnent expressément le paiement des contributions 2021 et 2022 ; que ce sont les contributions 2021 et 2022 qui ont été payées pour 171 120 €, et reversées à la coordination le 2 mai 2023 ; que le syndicat GROUPE CASINO démontre par l’intégralité de ses relevés bancaires depuis 2016 à ce jour qu’il n’a perçu aucune somme de la SAS DISTRIBUTION CASINO France, autre que celle de 171 120 € ([Immatriculation 2] 560) immédiatement reversée à la coordination ; que la fédération, par cette assignation dont la teneur s’est largement diffusée en interne, a porté un grave préjudice au syndicat CGT GROUPE CASINO, en l’accusant à tort de détournement de fonds ; qu’en pleine crise sociale, la fédération a discrédité le syndicat CGT GROUPE CASINO auprès de ses bases.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Le Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et le Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] sont affiliés à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services.
Le syndicat CGT « GROUPE CASINO » représente tous les salariés des hyper, supermarchés, et du siège. Le syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France représente les gérants non-salariés exploitant les superettes de proximités sous les multiples enseignes du groupe, dans le cadre du statut spécial codifié aux articles l 7322-1 et suivants du code du travail. Le syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] représente les salariés de l’entrepôt d'[Localité 3] qui reste conservé dans le périmètre social à court ou moyen terme (il existait un syndicat CGT autonome dans chaque entrepôts EASYDIS, qui étaient répartis sur le territoire national mais sont tous aujourd’hui fermés, cédés, ou promis à une cession proche, sauf celui d'[Localité 3]).
Les syndicats affiliés sont destinés à recevoir une partie de la contribution versée par le Groupe Casino à la Fédération CGT.
Il convient donc de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, l’accord relatif à la promotion et au développement du dialogue social au sein du Groupe Casino du 22 janvier 2020, conclu entre les sociétés constituant le Groupe Casino et les organisations syndicales représentatives, notamment le syndicat CGT, prévoit une contribution aux frais de fonctionnement, dont la répartition entre les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se fera en fonction du score électoral obtenu par chacune d’entre elles. L’accord prévoit en outre qu’à la contribution répartie en fonction de la représentativité s’ajoute une contribution aux frais d’organisation des assemblées générales des organisations syndicales, d’un montant de 4 000 euros par assemblée générale, sur la base d’une assemblée générale bisannuelle, soit une contribution globale maximale de 8 000 euros sur la durée de l’accord.
L’accord prévoit que chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire de cette contribution doit communiquer, avant le versement annuel de celle-ci, à la DRIS Groupe :
« Une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes en charge de l’approbation des derniers comptes du syndicat, justifiant du respect des obligations légales en matière d’établissement, d’approbation, de certification et de publication de ses comptes (articles L. 2135-1 à L.2335-6 du Code du travail). Cette attestation doit certifier l’utilisation conforme de la contribution au regard des catégories et modalités de dépenses pouvant être prises en charge dans le respect du présent accord ;
« Leurs derniers comptes établis conformément aux dispositions légales mentionnés ci-dessus comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe sous forme simplifiée.
Le versement de la contribution est aussi conditionné à la production d’un exemplaire à jour des statuts complets du syndicat et de la composition de son bureau. Ce versement est effectué, chaque année, au plus tard trois mois après la remise par l’organisation syndicale concernée de l’ensemble des documents précités.
Les pièces bancaires (relevés de compte de la Fédération CGT et du syndicat CGT Groupe Casino) versées aux débats permettent de dégager les éléments suivants:
— La contribution pour l’année 2018, d’un montant de 84 092 euros, a été versée le 04 septembre 2019 sur le compte de la Fédération CGT,
— Une somme de 4 000 euros a été versée le 05 mars 2020 sur le compte de la Fédération CGT,
— La contribution pour l’année 2020, d’un montant de 85 560 euros, a été versée le 27 avril 2021 sur le compte de la Fédération CGT,
— La somme de 171 120 euros a été versée le 28 mars 2023 sur le compte du syndicat CGT GROUPE CASINO, cette somme correspondant aux contributions pour les années 2021 et 2022 (85 560 x 2),
— La somme de 171 120 euros a été versée par le syndicat CGT GROUPE CASINO à la Fédération CGT le 02 mai 2023.
Aucun élément ne permet de déterminer si la somme de 4 000 euros reçue par la Fédération CGT le 05 mars 2020 correspond à la contribution au titre de l’année 2019, ou si cette somme correspond à la contribution aux frais d’organisation des assemblées générales des organisations syndicales, prévue dans l’accord du 22 janvier 2020.
En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet de s’assurer que le syndicat CGT GROUPE CASINO a reçu la contribution due à la Fédération CGT par le Groupe Casino au titre de l’année 2020.
Dans ces conditions, aucune obligation non sérieusement contestable de payer à la Fédération CGT la somme de 85 560 euros ne pèse sur le syndicat CGT GROUPE CASINO, aucun élément ne permettant de déterminer qu’il a reçu cette somme en lieu et place de la Fédération CGT.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formulée par la Fédération CGT.
La Fédération CGT, tout comme le Syndicat CGT GROUPE CASINO, le Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et le Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent ; il n’y a donc pas lieu à référé sur leurs demandes de condamnation provisionnelle en dommages et intérêts.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, qui succombe, est condamnée à payer au Syndicat CGT GROUPE CASINO, au Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et au Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat CGT GROUPE CASINO, du Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et du Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] ;
CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer au Syndicat CGT GROUPE CASINO, au Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France et au Syndicat CGT EASYDIS [Localité 3] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Jean-christophe BONFILS
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Février 2025
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