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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 sept. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43D – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D], alias [D] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [G] [D], alias [D] [V]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de Mme [Z] [S], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [W]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de relecture à son client de la notification d’information concernant le test toxicologique par test salivaire
— absence de l’avocat lors de la 3ème audition
— Absence de relecture du Procès-verbal de fin de garde à vue
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne souhaite rien dire. J’avais dit que j’étais marié, mais je ne me rappelais pas de mon adresse. Elle était sur mon téléphone. Le [Adresse 1], c’est mon adresse à moi. Je n’ai pas parlé de mon enfant parce qu’on m’a frappé, on ne me laissait pas parler. Ensuite, j’étais fatigué. Je suis en France depuis 2020, je n’ai pas encore déposé de dossier de régularisation. Je vais entamer les démarches.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [G] [D], alias [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/09/2025 à 23H19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/09/2025 reçue et enregistrée le 01/09/2025 à 11H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [D], alias [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [D], alias [D] [V]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de Mme [Z] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 août 2025 notifiée le même jour à 15h35, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [D] [G] né le 31 mars 2004 à Oran en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour mais également d’une interduiction du territoire français prononcée le 12 mois 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil.
Par requête en date du 1er septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h25, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 1er septembre 2025 à 23h19 , l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention aux motifs :
— d’une insuffisance de motivation de l’acte administratif et une absence d’examen complet de la situation de l’intéressé ;
— d’une violation de l’article 6 de la CESDH, l’intéressé faisant l’objet d’une convocation en CRPC en novembre 2025 ce qui aurait justifié une assignation en résidence dans l’attente de sa comparution
— de l’absence de qui menace à l’ordre public n’est pas actuelle s’agissant d’une condamnation 2022
— d’un risque de fuite n’est pas caractérisé car il est marié et justifie d’une adresse, jamais d’assignation à résidence précédente
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que que l’arrêté préfectoral est parfaitement motivé en raison notamment du prononcé d’une interdiction du territoire français qui s’impose à l’autorité préfectorale. S’agissant des autres motifs repris dans l’arrêté préfectoral, le trouble à l’ordre public , est suffisamment caractérisé. Au surplus l’assignation à résidence est impossible en l’absence de passeport. Enfin s’agissant de sa convocation en CRPC, la représentation reste possible.
Sur la régularité de la procédure, le conseil de [D] [G] soulève plusieurs moyens :
— la notification irrégulière du droit à la contre-expertise ;
— absence de l’avocat à la troisième audition sans mention d’une renonciation à l’avocat ;
— l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue article (64 CPP) qio ne fait pas mention d’une relecture au bénéfice de l’intéressé or il s’agit d’une pièce substantielle dont l’irrégularité fait nécessairement grief;
— s’agissant des diligences, elles sont insuffisantes puisque l’intéressé a été identifié depuis août 2024 par les autorités algériennes et que rien n’explique l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement ;
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que
— les dépistages sont réguliers si bien que l’absence de contre-expertise ne fait pas grief et n’impacte pas la régularité de la procédure administrative ,
— s’agissant de la compréhension de la langue française, tous les procès-verbaux sont signés et notamment celui de son audition hors la présence de son avocat (absence de grief)
— s’agissant de sa reconnaissance antérieure auprès des autorités algériennes cela n’impacte pas les diligences requises dans le cadre de la présente procédure
[D] [G] s’en rapporte à ce que son avocat a déclaré. Il indique être en France depuis 2020. Il indique n’avoir pas évoqué sa situation familiale sous le coup du stress.
L’examen de la requête et du recours seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur la requête aux fins de prolongation
*Sur les moyens soulevés
— sur le moyen tiré du défaut de relecture du procès-verbal de prolongation de garde à vue par l’OPJ
Au terme de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue est effectuée dans une langue que la personne comprend; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbaux de notification de début de garde à vue que [D] [G] ne sait ni lire ni écrire en langue française si bien que ce document a fait l’objet d’une relecture par l’officier de police judiciaire. Il en est de même pour tous les actes de la procédure et notamment les procès-verbaux d’audition de l’intéressé.
Pour autant, le procès-verbal de fin de garde à vue comporte la mention suivante “lecture faite par lui-même” si bien qu’il est impossible d’établir que [D] [G], qui ne sait ni lire ni écrire a bénéficié de la relecture de cette pièce de procédure et a valablement été informé, dans une langue qu’il comprend, du déroulement de cette garde à vue et des droits en résultant.
Ce défaut de relecture fait nécessairement grief à l’étranger, qui n’a pas valablement été informé des suites de sa garde à vue et des modalités de fin de cette mesure privative de liberté, support du placement en rétention. Ce manquement entraîne l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, le moyen soulevé sera favorablement accueilli.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner au fond le recours formulé par monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1930 au dossier RG 25/01929 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [D], alias [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D], alias [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [D], alias [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [D], alias [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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