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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/02644 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EMKG Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/02644 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EMKG
Minute : 25/196
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier HÉLAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(ès-qualités de curatrice de Monsieur [D] [P])
non comparante, représentée par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(ès-qualités de curateur de Monsieur [D] [P])
non comparant, représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE, pris en la personne de son liquidateur, Mme [L] [V], [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 05 aout 2021, monsieur [D] [P] a conclu un contrat avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE portant sur des travaux de rénovation immobilière pour un prix total de 25.630,00 euros. Le financement de ces travaux a été réalisé par la conclusion d’un contrat de crédit affecté souscrit le 05 aout 2021 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et portant sur un montant de 25.600,00 euros au taux nominal de 4,793 %, remboursable en 80 mensualités de 375,97 euros hors assurance.
Un procès-verbal de réception de chantier a été établi par monsieur [D] [P] le 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Blois, saisi par madame [Z] [H] d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection pour monsieur [D] [P], son père, a placé ce dernier sous sauvegarde de justice provisoire. Par jugement du 18 octobre 2022, monsieur [D] [P] a été placé sous curatelle renforcée, confiée à madame [Z] [H] et à monsieur [U] [P], ses enfants, pour une durée de 60 mois.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [D] [P], madame [Z] [H] et monsieur [U] [P], en qualité de curateurs de monsieur [D] [P] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés les 24 et 31 juillet 2023, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 28.243,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 04 aout 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; à titre subsidiaire, constater les manquements de monsieur [D] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 28.243,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2025, monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] ont fait assigner en intervention forcée la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, prise en la personne de son liquidateur, maître [L] [V].
La jonction a été prononcée par mention au dossier.
Sollicitant le bénéfice de ses dernières écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
à titre principal, de condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 28.243,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 04 aout 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; à titre subsidiaire, de constater les manquements de monsieur [D] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 28.243,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions, de condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer le capital emprunté de 25.600,00 euros au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, condamner monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] à lui payer une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur sa demande principale, l’établissement de crédit fait valoir que monsieur [D] [P] a manqué à son obligation contractuelle de remboursement du prêt qui lui a été consenti. Il ajoute qu’il l’a mis en demeure de rembourser les échéances impayées par courrier du 13 juillet 2022 avant de prononcer la déchéance du terme. A titre subsidiaire, il précise que le manquement de monsieur [P] à ses obligations est tellement grave qu’il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les défendeurs n’ont pas mis en cause la société RENOVATION DU PATRIMOINE et sont donc irrecevables à solliciter la nullité des contrats litigieux. Il conclut que si le tribunal prononçait malgré tout cette nullité, il n’a commis aucune faute qui justifierait qu’il soit privé de son droit à restitution du capital et les défendeurs ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
En défense, monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] s’en réfèrent oralement à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ; prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et monsieur [D] [P] ; constater la nullité de plein du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et monsieur [D] [P] ; condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P], la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que le consentement de monsieur [D] [P], âgé de 77 ans au moment de la conclusion des contrats litigieux, est vicié. Ils soulignent qu’il a été placé sous curatelle renforcée le 18 octobre 2022. Ils ajoutent que la prestation objet du contrat conclu avec la société RENOVATION DU PATRIMOINE n’a jamais été exécutée. Ils ajoutent que le devis signé par monsieur [P] est irrégulier en ce qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et que l’établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du devis signé par monsieur [P] avant de libérer les fonds. Il s’en est suivi, selon eux, un préjudice moral conséquent pour monsieur [P].
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
Par courrier reçu le 21 mars 2025, maître [L] [V], agissant en qualité de représentante de la SELARL EKIP', dont elle indique qu’elle a été désignée liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers en date du 18 décembre 2024, n’interviendra pas à la procédure en cours faute de fonds disponibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Compte tenu :
— du courrier de maître [L] [V] aux termes duquel elle indique qu’elle intervient en tant que représentante de la SELARL EKIP', laquelle a été désignée liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, et du fait que monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P], ont fait assigner maître [L] [V] en qualité de liquidatrice de ladite société ;
— de l’absence de production par aucune des parties d’un extrait BODACC ou tout autrement élément justifiant de cette liquidation judiciaire ;
il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de provoquer les explications des parties sur ces points et de les inviter à fournir tout justificatif nécessaire.
Dans l’attente, il convient, en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, d’ordonner la suspension des échéances du prêt litigieux jusqu’à la solution définitive du litige et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Les autres demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENVOIE la cause à l’audience du 20 octobre 2025 à 13h30 ;
ENJOINT les parties de fournir toutes explications et éléments utiles sur :
— la liquidation ouverte à l’encontre de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et l’identité du liquidateur ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 753 du code de procédure civile un bordereau de pièces est annexé aux conclusions des parties et ENJOINT à monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P] d’en fournir un ;
ORDONNE la suspension du remboursement des échéances du prêt litigieux à compter de la présente décision et jusqu’à la solution définitive du litige ;
DIT que néanmoins monsieur [D] [P], assisté de ses curateurs, madame [Z] [H] et monsieur [U] [P], devra s’acquitter mensuellement du coût éventuel des primes d’assurance dudit prêt ;
DÉCIDE que pendant cette période le capital restant dû portera intérêt au taux légal non majoré;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce et fait obstacle à la déclaration et l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de Crédits des Particuliers s’agissant de l’exécution des contrats de crédits susvisés ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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