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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PHEOLYS, MEUBLES IMAG, S.A.S. PHEOLYS c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZY3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. PHEOLYS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MEUBLES IMAG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société PHEOLYS et la société MEUBLES IMAG exercent toutes deux une activité de commerce de gros, et sont en relations habituelles depuis plusieurs années.
Par assignation signifiée le 3 mai 2024, la société PHEOLYS a attrait la société MEUBLES IMAG devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22 580,80 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2023, date de la sommation de payer,
— 1 043,04 euros au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PHEOLYS expose pour l’essentiel :
— que selon deux factures n° 2022124 et n° 2022128, respectivement en date des 11 et 25 octobre 2022, et d’un avoir du 30 juin 2023, elle a fourni des marchandises à la société MEUBLES IMAG pour un montant global de 105 970,56 euros,
— que la société MEUBLES IMAG ne conteste pas avoir reçu la marchandise,
— que le montant restant dû s’élève à 22 580 euros,
— que la société MEUBLES IMAG ne conteste pas ce montant,
— que la société MEUBLES IMAG n’a jamais sollicité la moindre reprise de mobilier,
— que la société MEUBLES IMAG ne justifie aucunement des prétendus invendus, son annexe n° 14 n’ayant aucune force probante,
— que les biens livrés en surstock ont tous été vendus par la société MEUBLES IMAG.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience, la société MEUBLES IMAG conclut au rejet des demandes en paiement, et à la condamnation de la société PHEOLYS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEUBLES IMAG soutient pour l’essentiel :
— que la société PHEOLYS ne justifie pas de l’urgence,
— que dans un courriel du 19 juillet 2022, la société PHEOLYS s’est engagée à reprendre les invendus en juillet 2023 si nécessaire,
— que cette proposition a été faite pour l’encourager à augmenter le montant de ses commandes,
— qu’elle sollicite la reprise de ces invendus depuis le printemps 2023, conformément aux conditions commerciales fixées par la société PHEOLYS,
— que la société PHEOLYS refuse toute reprise d’invendus,
— que dans un courriel du 18 octobre 2022, la société PHEOLYS a également reconnu avoir facturé et livré des marchandises non commandées, pour un montant de 10 127,40 euros,
— qu’elle est bien fondée à réclamer, devant le juge du fond, la condamnation de la société PHEOLYS au paiement de la somme de 52 095,80 euros au titre des invendus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société PHEOLYS :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société PHEOLYS produit notamment :
— une facture n° 2022124 du 11 octobre 2022 d’un montant de 90 489,60 euros, avec un solde restant dû de 40 244,80 euros,
— une facture n° 2022128 du 25 octobre 2022 d’un montant de 15 480,96 euros, avec un solde restant dû de 6 720 euros,
— les bons de livraison afférents,
— un avoir n° 2023047 du 30 juin 2023 d’un montant de 24 384 euros,
— les mises en demeure des 4 et 8 septembre 2023.
Pour s’opposer à la demande, la société MEUBLES IMAG fait valoir, en premier lieu, que la société PHEOLYS ne justifie pas de l’urgence susceptible d’autoriser l’intervention du juge des référés.
Il échet de rappeler qu’aucune autre condition que celle de l’absence de contestation sérieuse n’est posée par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la société MEUBLES IMAG n’est pas fondée à opposer à la société PHEOLYS un défaut d’urgence.
En second lieu, la société MEUBLES IMAG fait grief à la société PHEOLYS de ne pas lui avoir remboursé l’intégralité des marchandises invendues, contrairement à ses engagements, et de lui avoir livré et facturé des marchandises non commandées pour un montant total de 10 127,40 euros.
La livraison de marchandises non commandées n’est pas contesté par la société PHEOLYS qui indiquait, dans un courriel du 18 octobre 2022 : « Effectivement, il peut y avoir des petites différences de quantités, j’en suis absolument conscient. L’explication est relativement simple : je t’ai livré tout mon stock dans toutes les références suivantes : Diana, Holly, Smile, Roxy, plateau massif, pied Namba, pied Kyot. »
Néanmoins, la société MEUBLES IMAG n’a jamais sollicité la reprise du surplus des marchandises livrées, ni contesté les factures émises, caractérisant son acceptation tacite. L’analyse des échanges entre les parties démontre que leur désaccord porte essentiellement sur la reprise des invendus par la société PHEOLYS.
Ainsi, dans un courriel du 26 octobre 2022, la société MEUBLES IMAG écrit : « Je te joins à ce mail les 4 dernières factures que tu m’as demandé de te retourner signées, datées, et tamponnées. Concernant l’acompte à régler, nous attendons le déblocage de notre ligne de crédit auprès de la banque, nous te ferons le virement instantanèment dès réception. »
Dans son courriel du 13 juillet 2023, elle écrit encore : « Nous solderons le montant restant du dès que notre trésorerie le permettra. Pour vous éviter cette attente nous avions proposé le retour des marchandises restantes mais nous avons eu un refus de votre part. »
Enfin, dans un courriel du 8 septembre 2023, la société MEUBLES IMAG écrit : « Aussi, nous avons effectué un virement de 5 000 euros sur le compte de PHEOLYS en date du 8 août 2023. Nous ne manquerons pas de vous faire des virements dès que notre trésorerie nous le permettra afin de solder dans les meilleurs délais la somme acquittée. »
Au regard de ces différents courriels de reconnaissance implicite de la dette, la créance dont se prévaut la société PHEOLYS n’apparaît pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
La société MEUBLES IMAG soutient néanmoins qu’elle serait fondée à réclamer à la société PHEOLYS une somme de 74 676,60 euros, au titre de l’ensemble des invendus au 12 octobre 2023 que cette dernière s’est engagée à reprendre, de sorte qu’après compensation, elle serait créancière d’une somme de 52 095,80 euros (74 676,60 – 22 580,80).
Certes, dans un courriel du 19 juillet 2022, la société PHEOLYS s’est engagée sans équivoque à reprendre les invendus : « Les invendus seront repris, si besoin en juillet 2023… D’où la possibilité sans aucun risque d’augmenter les quantités de certaines références ». La société MEUBLES IMAG n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler à la société PHEOLYS ses engagements, tant dans son courriel du 13 juillet 2023 que dans son courriel du 8 septembre 2023.
C’est dans ce contexte qu’un avoir d’un montant de 24 384 euros, au titre de la reprise de certaines marchandises, a été établi par la société PHEOLYS le 30 juin 2023.
Cependant, force est de constater que la société MEUBLES IMAG ne justifie pas de la réalité, ni de la quantité des invendus restants dont elle réclame la reprise, étant relevé que son annexe n° 14 intitulée « Stock Pheolys restant au 12 octobre 2023 », établie par ses soins, est insuffisant pour le démontrer.
Aussi, la créance de reprise d’invendus dont se prévaut la société MEUBLES IMAG n’est pas, au vu des éléments versés aux débats, établie avec l’évidence requise en référé pour qu’il puisse être d’ores et déjà admis une compensation suffisamment certaine, justifisant le rejet de la demande de la société PHEOLYS.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société MEUBLES IMAG n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société PHEOLYS, à titre de provision, la somme de 22 580,80 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les pénalités de retard :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société PHEOLYS est fondée à réclamer à la société MEUBLES IMAG le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des deux factures non réglées, soit un montant de 80 euros.
En revanche, la demande concernant les intérêts de retard se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence d’explication sur son mode de calcul et son visa dans la mise en demeure adressée le 8 septembre 2023 par la société PHEOLYS à la société MEUBLES IMAG. Elle sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MEUBLES IMAG, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société PHEOLYS et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MEUBLES IMAG à payer à la société PHEOLYS, à titre de provision, la somme de 22 580,80 € (vingt deux mille cinq cent quatre vingts euros et quatre vingts centimes), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société MEUBLES IMAG à payer à la société PHEOLYS la somme de 80 € (quatre vingts euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
REJETONS la demande de la société PHEOLYS en paiement des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la société MEUBLES IMAG à payer à la société PHEOLYS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MEUBLES IMAG aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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