Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 25 février 2025, n° 24/00326
TJ Mulhouse 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la société PHEOLYS n'était pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, et a donc accordé la provision demandée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a reconnu le droit de la société PHEOLYS à réclamer cette indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 (II) du code de commerce.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a rejeté cette demande en raison d'une contestation sérieuse sur le mode de calcul des intérêts et leur mention dans la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à des frais exposés

    La cour a accordé cette demande, considérant que la société PHEOLYS était la partie gagnante au procès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00326
Numéro(s) : 24/00326
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 25 février 2025, n° 24/00326