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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00357
Minute n°26/181
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 10 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [P] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [P] [Z], né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [P]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [U] en sa qualité de conjointe
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09/03/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [P] en date du 06 Mars 2026, reçu au Greffe le 06 Mars 2026, concernant M. [P] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Mars 2026 de M. [P] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [P], de Monsieur [N] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 février 2026 avec maintien en date du 02 mars 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par requête reçue au greffe le 06/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites en date du 09/03/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.
Le conseil de M. [Z] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 09/03/2026, le Dr [K] souligne que le patient a accepté la reprise d’un traitement de fond et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
Le 09/03/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l’audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [Z];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Mars 2026 à :
— M. [P] [Z]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [P]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [N] [U]
La Greffière,
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