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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 25/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08169 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4WF
MINUTE n° : 2026/289
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.C.I. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. GGFP GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Etablissement 1] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (83), dans lequel est exploité un hôtel par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1].
La société GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE est quant à elle propriétaire d’un immeuble, accolé à celui appartenant à la SCI [Etablissement 1], dans lequel sont exploités des locaux commerciaux donnés à bail.
Exposant que l’hôtel [Etablissement 1] est affecté de désordres d’infiltrations dans l’une de ses chambres sous toiture, apparus concomitamment aux travaux d’aménagement réalisés de l’immeuble appartenant à la société GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE exécutés sur le bâtiment de la SCI [Etablissement 1] sans son accord préalable, et par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2025, auquel elles se réfèrent à l’audience du 18 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE demande au juge des référés de voir ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant le juge des référés sous le numéro RG 25/09412 avec la procédure engagée par la SCI [Etablissement 1] enrôlée devant le même juge des référés du tribunal de céans sous le numéro de RG 25/08169.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/09412 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/08169. Or, la jonction, n’étant pas considérée dans l’intérêt d’une bonne justice au sens de l’article 367 du code de procédure civile, a été rejetée à l’audience du 18 février 2026 de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 21 mars 2025 par Maître [K] [A], commissaire de justice à [Localité 1], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « sur la toiture à l’extrémité avec le restaurant, une rangée de tuiles a été installée au mortier sur la rive de la toiture du requérant. Elle est colmatée avec de la mousse expansive. La partie requérante n’a aucunement autorisée cette installation par le restaurant le Sun set. Une partie de la rive n’est pas achevée. » Il est également noté que « des tuiles sont cassées à l’emplacement exact où le plafond en placo est effondré dans la chambre sous la toiture. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1].
Il sera donné acte à la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les dépens
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE de sa demande de jonction ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [C]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige ; faire toutes observations utiles sur la nature des travaux réalisés dans l’immeuble de la société GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE, en particulier les principales prestations réalisées, la date d’ouverture du chantier, la date éventuelle de réception de l’ouvrage, le respect des règles de l’art de ces travaux,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal constat de commissaire de justice du 21 mars 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils sont susceptibles de diminuer l’usage du bien de la partie demanderesse et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 NOVEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 1] PLAGE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Etablissement 1] et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL [Etablissement 1] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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