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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5HP
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. CABINET [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : CABINET [Y] (LRAR)
M. [R] (LRAR)
Me ZUCK(case)
HUIS.COM (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [R], d’une part, et Madame [N] [C], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024 par laquelle Madame [N] [C] a fait citer le Cabinet [Y] afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de cinq mois ;
Vu les conclusions de la SAS CABINET [Y] datées du 25 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [N] [C] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner la défenderesse reconventionnelle à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens ;
Vu les débats tenus à l’audience du 27 mars 2026 au cours desquels le juge a invité le Greffe à faire citer Monsieur [D] [R] à l’encontre de qui Madame [N] [C] a formé sa demande ;
Vu les conclusions de la SAS CABINET [Y] et de Monsieur [D] [R] enregistrées au greffe le 02 avril 2026 reprenant les termes des précédentes conclusions de la SAS CABINET [Y] ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (article 31 du code de procédure civile) ;
Attendu que la demande de sursis à expulsion formée à l’encontre de la SAS CABINET [Y], mandataire de Monsieur [R] seul titulaire du bail, se trouve irrecevable à défaut d’intérêt passif à agir :
Que l’action sera jugée irrecevable en ce qu’elle a été dirigée contre la SAS CABINET [Y] ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [N] [C] vit seule dans l’appartement concerné, est sans profession et perçoit un revenu de 1 000 euros environ ;
Que la modicité de ses ressources explique ses difficultés pour s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 558,70 euros ; qu’elle effectue toutefois des versements sporadiques si bien que la dette est contenue ;
Qu’en outre, Madame [C] justifie avoir déposé une demande de logement social en date du 16 mars 2026 ; qu’elle justifie avoir entrepris des démarches dans le secteur privé également mais en vain ;
Qu’un délai de trois mois lui sera accordé afin d’organiser son départ ;
Que toutefois afin de préserver les intérêts du bailleur, personne physique, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [N] [C] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [N] [C], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Monsieur [D] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action irrecevable à l’encontre de la SAS CABINET [Y] ;
OCTROIE à Madame [N] [C] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [N] [C] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2025,
DIT qu’à défaut pour elle de régler une seule indemnité à son échéance, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [C]
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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