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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NU
CODE NAC : 35Z – 0A
AFFAIRE : SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE C/ S.A.S. PROVINI ARSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 901 213 140, dont le siège social est sis 155 rue Jean Jacques Rousseau – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D52
DEFENDERESSE
S.A.S. PROVINI ARSAN, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 535 388 599, dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDÉ
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Prorogé au 14 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 mai 2025 par la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE à la SAS PROVINI ARSAN, ainsi que ses conclusions complémentaires, soutenues à l’audience du 4 septembre 2025, sollicitant la condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 150 897, 01 € au titre des appels de fonds du 6 novembre 2023 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la SAS PROVINI ARSAN, qui soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
L’action est introduite par une société civile et a pour objet le paiement d’appels de fonds à titre provisionnel.
La compétence matérielle du tribunal judiciaire sera donc retenue.
Sur la demande en paiement provisionnel :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article L. 211-3, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation que les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social.
Au cas présent, le 21 juillet 2021, la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière au Perreux-sur-Marne. Le capital social de cette SCCV est détenu à 30 % par la SAS PROVINI ARSAN.
Il résulte suffisamment des éléments produits au débat, et spécialement de l’appel de fonds resté infructueux du 6 novembre 2023, que le principe comme le quantum de la créance de la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE est démontré, permettant l’octroi d’une provision à hauteur de la somme de 141 519, 97 €.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande, insuffisamment justifiée en l’absence d’acquiescement de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PROVINI ARSAN sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle ;
CONDAMNONS la SAS PROVINI ARSAN à payer à la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE une provision d’un montant de 141 519, 97 € au titre de l’appel de fond du 6 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
CONDAMNONS la SAS PROVINI ARSAN à payer à la SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PROVINI ARSAN aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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