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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CM PRESTA, S.A.R.L. MCK CONSTRUCTION & FILS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBM
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Alexandre DIETRICH – 30
Me Anne-claire MULLER-PISTRE – 18
Me Marie-paule WAGNER – 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
M. [S]
adressées le : 09 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] épouse [P]
née le 04 Juillet 1979 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [O] [P]
né le 25 Octobre 1972 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) ([Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MCK CONSTRUCTION & FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. CM PRESTA, anciennement dénommée ASSUREMO REMY ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 06 et 08 janvier 2025, M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] ont fait assigner la Sàrl Mck Construction & Fils, la Sa Mic Insurance Company et la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— condamner la Sàrl Mck Construction & Fils aux paiements des entiers frais et dépens ;
— condamner la Sàrl Mck Construction & Fils à leur payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions non datées visant l’audience du 08 avril 2025, la Sa Mic Insurance Company a sollicité voir :
— lui donner acte de ses réserves et protestations ;
— condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions non datées visant l’audience du 08 avril 2025, la Sàrl Cm Presta a sollicité voir :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 08 janvier 2025 à la Sàrl Cm Presta ;
subsidiairement,
— mettre purement et simplement hors de cause la Sàrl Cm Presta ;
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [P] et toute partie de toute demande à son encontre ;
— condamner in solidum M. et Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens.
À l’audience du 08 avril 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Sàrl Mck Construction & Fils n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit (…).
Aux termes de l’article 114 du CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la Sàrl Cm Presta argue qu’il n’est pas expliqué dans l’assignation les raisons de sa mise en cause, de sorte que l’assignation est nulle. Elle ajoute qu’elle serait intervenue en tant que courtier en assurance et n’était donc pas assureur de la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie.
A cet égard, la lecture attentive de l’assignation ne fait pas apparaître le nom de la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie, dans les motifs de l’assignation.
Seule la pièce n° 5 fait apparaître que Assuremo est intervenue en tant que courtier de l’assurance souscrite par la Sàrl Mck Construction & Fils auprès de la Sa Mic Insurance Company.
Dès lors, la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie, et le juge des référés, ne connaissent toujours pas les raisons de l’assignation de la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie, ce qui lui cause nécessairement un grief et cette assignation sera donc déclarée nulle.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] exposent que la Sàrl Mck Construction & Fils a effectué des travaux dans leur logement du 1er mars au 31 août 2021 ; qu’ils ont constaté de nombreuses malfaçons et notamment des fissures sur la dalle, le plafond et les murs ; que la Sàrl Mck Construction & Fils n’a pas effectué de travaux de reprise ni achevé les travaux.
M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] produisent notamment à l’appui de leur demande un rapport d’expertise unilatéral de M. [R] [E], expert bâtiment Agence Alsace, du 12 mai 2022 attestant notamment de l’existence de fissures et de désordres au niveau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre (pièce 7).
La Sa Mic Insurance Company et la Sàrl Mck Construction & Fils, absente pour cette dernière, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses représentées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité commande d’allouer à la Sàrl Cm Presta, anciennement dénommée Assuremo Remy et Compagnie, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] seront condamnés à lui verser cette somme et leur demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS nulle l’assignation délivrée le 08 janvier 2025 à l’encontre de la Sàrl Cm Presta ;
ORDONNONS une expertise du logement appartenant à M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[S] [N] [U]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 17]
Ou à défaut :
[B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage appartenant à M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] situé [Adresse 7] à [Localité 10], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] à verser à la Sàrl Cm Presta la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [O] [P] et Mme [K] [V] épouse [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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