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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BXD
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [X] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société RAPHAEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS CARMINE X a autorisé la vente des deux fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1] [Adresse 2] et a désigné à cet effet pour y procéder Maître [X] [K], Commissaire-Priseur.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, la SELARL [X] [K] a fait assigner la SAS RAPHAEL devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé à l’audience du 08 avril 2025, aux fins de :
— CONDAMNER provisionnellement la société RAPHAEL à payer à la Société [X] [K] la somme de 11.555,51 euros outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer délivrée le 7 mars 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date précitée ;
— CONDAMNER provisionnellement la Société RAPHAEL à payer à la Société [X] [K] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
— CONDAMNER la Société RAPHAEL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Société [X] [K] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de justice ;
— CONDAMNER la Société RAPHAEL à payer les entiers dépens de la présente instance en ce compris du coût de la sommation de payer d’un montant de 165,42 euros distrait au profit de Maître BALESTRA sur son affirmation d’y avoir pourvu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, la SELARL [X] [K] maintenant ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS RAPHAEL, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les demandes de condamnation formées par la SELARL [X] [K] à l’encontre de la société RAPHAEL se heurtent à une contestation sérieuse ;
— DEBOUTER la SELARL [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RAPHAEL ;
— CONDAMNER la SELARL [X] [K] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER les dépens à la charge de la SELARL [X] [K] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la SELARL [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts provisionnel, de capitalisation des intérêts, d’article 700 du CPC et des dépens dirigés contre la société RAPHAEL ;
— ACCORDER à la société RAPHAEL un délai de vingt mois pour régler la somme de 11.555,51 euros ;
— LAISSER les dépens à la charge de la SELARL [X] [K].
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS RAPHAEL conteste avoir signé les deux cahiers de charge du 28 juillet 2022 sur lesquels la SELARL [X] [K] fonde sa demande.
Dès lors, il apparait que l’examen de cette prétention nécessite une appréciation sur la sincérité de la signature des deux cahiers de charge du 28 juillet 2022, ce qui excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond.
Ainsi, en l’état de la contestation sérieuse soulevée par la SAS RAPHAEL, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [X] [K] supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL [X] [K] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Maître Gaëtan BALESTRA
— Maître Michael ZERBIB
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