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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 19/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 19/00316 -
N° Portalis DBYN-W-B7D-DRYJ
______________________
AFFAIRE
S.A. [12]
contre
[4]
______________________
MINUTE N°25/00119
_____________________
JUGEMENT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
SA [12]
[11]
Me BAILLY LACRESSE
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
S.A. [12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 14]
représentée par Me Carine BAILLY LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [11])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [B], avec pouvoir
Exposé du litige :
La société [12] a été l’employeur de Mme [O] [G], embauchée en qualité d’opératrice d’atelier.
Le 23 septembre 2016 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical en date du 22 septembre 2016 mentionnant une lombocruralgie droite.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 25 octobre 2019, la société [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant jugement en date du 30 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois a déclaré recevables les prétentions de la société [12] et ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire. Le Dr [U], expert inscrit près la Cour d’appel d'[Localité 13], a été commis pour ce faire. Le rapport qui en est issu a été déposé le 24 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 15 mai 2025, la société [12] demande au Tribunal de :
— Adjuger à la société [12] le bénéfice de ses précédentes écritures :
— Homologuer les conclusions du Docteur [U];
— En conséquence, DIRE ET JUGER inopposables à la société [12] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] à compter du 17 novembre 2016 au titre de son accident du travail du 19 septembre 2016, avec toutes conséquences de droit;
— DIRE ET JUGER que la [5] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [12].
— Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
— Vu l’article L 442-8 du Code de la Sécurité Sociale
— Vu le rapport d’expertise rédigé par le Docteur [U]
— CONDAMNER la [5] ou la [10] à rembourser à la société [12] la somme de 800 € correspondant aux frais et aux honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 30 août 2021;
— DEBOUTER la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions;
— CONDAMNER la [5] aux entiers dépens;
La [3] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [U],
— Désigner un nouvel expert.
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société [12] mal fondée en son recours et l’en débouter,
— Confirmer la décision rendue le 11/05/2020 par la Commission de Recours Amiable,
— Constater que la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer sur la période du 22/09/2016 au 15/01/2019 et qu’elle n’est nullement renversée par la société [12],
— Déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [G] suite à son accident du travail du 19/09/2016.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 11 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité concernant le rapport d’expertise
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile dispose que “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.
La Cour de cassation estime que le principe de la contradiction se trouve respecté quand, à réception du dire d’une partie, l’expert le communique à l’autre partie, puis lui donne un délai pour lui faire parvenir ses observations avant dépôt de son rapport (Civ 2e, 8 avril 2004, n°02-11.619).
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La Cour de cassation juge que les formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile ont un caractère substantiel. Toutefois, conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile, leur inobservation n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com., 18 février 1992, n°89-19.330).
Cette solution est constamment réaffirmée par la Cour de cassation qui impose la démonstration d’un grief (Civ 2e, 23 janvier 2020, n°19-10.584).
En l’espèce, le Dr [U] a laissé aux parties la possibilité de lui adresser des dires jusqu’au 23 avril 2024.
La [11] lui a adressé un dire le 17 avril 2024, lequel n’a pas été repris dans le rapport définitif initialement transmis aux parties.
Cependant, la [11], qui a alerté le Dr [U] sur ce point, a vu son dire intégrer au second rapport définitif transmis aux parties le 24 avril 2024 et répond à ses observations.
La [11], qui ne démontre pas le grief subsistant après cette régularisation, verra ses prétentions tendant à obtenir l’annulation du rapport d’expertise rejetées.
2. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
3. Sur l’imputabilité des lésions et des soins à l’accident du travail
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (Cour de Cassation 16 novembre 2014 pourvoi n°13-23414) .
Cette présomption fonctionne pour toutes les lésions apparues pendant l’incapacité de travail consécutive à l’accident. En revanche, dès lors que des lésions surviennent en dehors de l’incapacité de travail ou que le salarié n’a pas connu d’incapacité de travail à la suite de l’accident, il appartient à la Caisse de démontrer l’imputabilité des lésions à l’accident initial, ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 9 juillet2020 pourvoi n°19617626 et 9 octobre 2014 pourvoi n°13-21748).
Par ailleurs, une fois la présomption établie, l’employeur peut contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme (Cour de Cassation, 2e chambre civile 4 mai 2016 pourvoi n°15-16895).
Au cas d’espèce, le 19 septembre 2016 a été régularisée une déclaration d’accident du travail mentionnant que “en s’asseyant sur sa chaise [Mme [O] [G]] aurait basculé et la salariée aurait fait un faux mouvement” ,occasionnant des douleurs au dos.
Ainsi que cela a déjà été relevé dans le jugement en date du 30 août 2021, Madame [O] [G] a été arrêtée de manière ininterrompue du 22 septembre 2016 au 15 janvier 2019, et a bénéficié d’un arrêt de travail dès le certificat médical initial.
Dès lors, la présomption sus-visée est applicable étant relevé que ne sont contestés ni la matérialité de l’accident, ni son caractère professionnel, ni encore l’imputabilité au dit accident de l’arrêt de travail initial.
Il appartient donc à la demanderesse de renverser la présomption et de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
La Caisse considère que la présomption n’est pas renversée dès lors que Madame [O] [G] a ressenti une douleur soudaine à l’occasion de son travail, ce qui a entraîné une lombalgie aigüe, laquelle a été accompagnée d’une irradiation sciatique L5 droite.
Si elle reconnaît qu’il existe un état antérieur, elle considère que les lésions décrites sur le certificat médical initial et les certificats de prolongation témoignent d’une certaine continuité dans les symptômes et les soins à compter du fait accidentel.
Elle relève qu’indépendamment de la durée prévisible pour un arrêt de travail dû à une lombosciatique préconisée par la Haute Autorité de la Santé, il y a lieu, selon elle, de retenir les signes cliniques de Mme [G].
Or, l’expert judiciaire retient que, sans état antérieur discal, le fait accidentel ne peut avoir, à lui seul, avoir provoqué de cruralgie chez Mme [G].
Il relève qu’ aucune imagerie contemporaine du fait accidentel ne laisse entrevoir de hernie discale L3 ou L4. Il ajoute que la durée initiale de l’arrêt, d’une durée courte de quatre jours, démontre que la symptomatologie de Mme [G] correspondait davantage à un pincement musculaire induit par le fait accidentel qu’à une cruralgie.
Il indique que Mme [G] présentait un état antérieur consistant en des lésions sciatiques ou cruralgies et hernie discales, notamment une sciatique en mars 2015. Il précise que l’accident du travail n’a pas aggravé ces lésions qui ont continué à évoluer pour leur propre compte à la suite de celui-ci, dans un contexte de syndrome dépressif mixte ainsi que de surcharge pondérale sans rapport avec le travail.
Il conclut que seuls les arrêts et soins compris entre le 22 septembre 2016 et le 16 novembre 2016 sont imputables de manière directe et certaine avec l’accident du travail.
L’expert judiciaire ajoute qu’une cruralgie ne peut être déclenchée par un fait accidentel. Il ajoute que la courte durée de prescription de l’arrêt de travail initial associée à l’autorisation de sortie ne correspondent pas non plus au diagnostic de cruralgie. Il souligne également la grande variation de diagnostic selon les certificats et que la [11] a reconnu comme nouvelle lésion une lombo-sciatique droite en mars 2017, ce qui démontre que cette pathologie n’était pas la pathologie initiale. Enfin, il indique sans être contredit que la [9] a retenu un état antérieur intercurrent, diminuant de 6 à 3% le taux d’incapacité permanente imputable à l’accident de travail litigieux.
L’ensemble de ces éléments est de nature à renverser la présomption d’imputabilité à compter du 17 novembre 2016.
Les soins et arrêts postérieurs au 16 novembre 2016 seront donc déclarés inopposables à la société demanderesse.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Au regard du sens de la décision, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2022 dans le contentieux employeur/[11] relatif à l’imputabilité des arrêts de travail, la Caisse sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
Dit que les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [O] [G] dans les suites de son accident du travail déclaré le 19 septembre 2016 sont opposables à la société [12] pour la période allant du 22 septembre 2016 au 16 novembre 2016,
Dit que les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [O] [G] dans les suites de son accident du travail déclaré le 19 septembre 2016 sont inopposables à la société [12] pour la période courant à compter du 17 novembre 2016,
Condamne la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 800 euros.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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