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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD SA, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me NAIN DOYENNETTE + 1 CC Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
EXPERTISE
Fondation PATRONAGES SAINT PIERRE ACTES, ACTES PELICAN
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD SA, [D] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01057 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJL4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La FONDATION PATRONAGE SAINT PIERRE ACTES, ACTES PELICAN administrateur ad hoc de [B] [P] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Julie LOUBOUTIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD SA, inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, es qualité d’assureur de M. [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (CAP VERT)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 mars 2013, à 23h30, [O] [B] [P], âgé de 5 ans, se trouvait sur le véhicule deux roues de type ELYSTAR blanc de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1], conduit par son père, Monsieur [N].
Un accident survenait alors que Monsieur [N] était alcoolisé.
L’enfant était transporté à l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1].
La compagnie d’assurances de Monsieur [D] [N], conducteur du véhicule devait diligenter une expertise amiable afin de chiffrer les préjudices subis par l’enfant.
L’état de santé de l’enfant n’apparaissant pas consolidé, la compagnie d’assurance ALLIANZ adressait à Madame [M] [R] [B] es qualité de représentant légal de son fils mineur, une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant.
Une expertise médicale était diligentée par le Docteur [K] [J], médecin conseil de la société ALLIANZ, qui rendait son rapport le 03 mars 2014.
C’est en l’état de ce rapport d’expertise, et le 6 novembre 2014, que la compagnie d’assurance ALLIANZ proposait l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant à hauteur de 16.489,00 euros se décomposant comme suit :
Gène temporaire totale de 6 jours 90,00
Gène temporaire partielle à 50% 56 jours 420,00
Gène temporaire partielle à 25% 11 jours 44,00
Gène temporaire partielle à 10% 290 jours 435,00
Souffrances endurées (3,5/7) 4.000,00
Déficit fonctionnel permanent 10.500,00
Valeur du point 2100x5
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 1.000,00
Le 22 janvier 2016, le Juge de Tutelles Mineurs désignait la Fondation Patronage Saint-Pierre – Actes Pélican en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [B] [P].
Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, une expertise médicale a été confiée au docteur [L], et la compagnie ALLIANZ IARD a été condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de [O] [B] [P].
Le docteur [L] a déposé son rapport le 21 avril 2017.
Il concluait au report de la consolidation à l’âge de la maturité.
Faisant valoir que [O] va bientôt avoir 17 ans, raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir la tenue d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices subis, que par ordonnance du 4 mars 2025, la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican a été désignée administrateur ad hoc de l’enfant par le Juge des Tutelles des mineurs avec pour mission de faire réaliser une nouvelle expertise pour déterminer le préjudice définitif du mineur suite à l’accident dont il a été victime le 02/03/2013 ; et qu’elle est fondée à solliciter le versement d’une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant ; la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican, en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [B] [P] a, par actes en date du 30 mai, 11 et 16 juin 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [D] [N] et la CPAM des Alpes Maritimes, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du CРС,
Vu l’ordonnance de référés du 1er juin 2016,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] du 21 avril 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
VOIR DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DES ALPES MARITIMES, ORDONNER une expertise médicale de l’enfant [O] [B] [P] avec mission habituelle en la matière, CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD d’avoir à verser à la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican administrateur ad hoc de [O] [B] [P] une somme de 10.000 € à titre de provision,
Par conclusions notifiées par le RPVA le20 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 484 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage de faits et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée,
JUGER que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la requérante,
JUGER que la demande de condamnation provisionnelle formulée par la FONDATION PATRONAGE SAINT PIERRE ACTES PELICAN se heurte à l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
REDUIRE la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5.000 € pour Monsieur [O] [B] [P],
RESERVER les dépens.
Elle réplique que :
* la société ALLIANZ IARD, qui ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, entend formuler ses plus expresses protestations et réserves de droit et de fait qu’elle formule à l’encontre de cette mesure, et, notamment, de garantie, de responsabilité et de procédure,
* néanmoins, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sollicite qu’il soit fait obligation à l’expert judicaire de déposer un pré-rapport et d’accorder un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
* la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas, par principe, à l’octroi d’une nouvelle provision au profit de Monsieur [O] [B] [P],
* cependant, il convient de rappeler que la concluante a d’ores et déjà versé une somme totale de 17.000 € à titre provisionnel, comprenant notamment la somme de 10.000 € allouée par ordonnance de référé en date du 1er juin 2016, ainsi qu’une provision complémentaire de 7.000 € réglée à titre amiable,
* en outre, les conséquences médico-légales n’ayant pas encore pu être fixées de manière définitive par l’expert, l’octroi d’une nouvelle provision d’un montant de 10.000 € apparaît, à ce stade de la procédure, manifestement excessive.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [N] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la CPAM des Alpes Maritimes (acte remis à M. [A] [C]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 1er juin 2016, du rapport d’expertise médicale du docteur [L] du 13 janvier 2017, et de l’ordonnance du juge des tutelles en date du 4 mars 2025, un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de la victime, passager transporté, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Monsieur [D] [N] et de la société ALLIANZ IARD ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Les conclusions du docteur [L] dans son rapport en date du 13 janvier 2017 sont les suivantes :
« A ce jour, il est nécessaire de reporter la consolidation à l’âge de la maturité (18 ans), (fracture de l’humérus susceptible de retentir sur la croissance osseuse voire entraîner une majoration de la désaxation).
D’ores et déjà compte tenu des lésions présentées et de l’évolution anatomoclinique, il peut être possible de déterminer les minima des principaux postes de préjudices:
— Dépenses de santé actuelles restant à la charge de l’enfant [O] (forfait journalier durant son hospitalisation, à documenter)
— Absence de frais divers particuliers
— Absence de préjudice scolaire : absence de redoublement
— Déficit fonctionnel temporaire total: du 03/03/2013 au 11/03/2013
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12/03/2013 aи 06/05/2013 -Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07/05/2013 au 17/05/2013 -Déficit fonctionnel temporaire partiel d’une moyenne de 5% toujours en cours à ce jour.
— Souffrances endurées : non inférieures à entre modérées et moyennes (3,5/7)
— Dommage esthétique temporaire: modéré pendant une durée de 1 mois
— Dommage esthétique définitif: non inférieur entre très léger et léger (1,5/7) A ce jour, il n’existe pas de préjudice d’agrément.
Les autres postes de préjudices ne pourront être déterminés qu’une fois la consolidation acquise.
Il convient de noter que l’état de santé de l’enfant [O] a médicalement justifié l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des gestes divers de la vie quotidienne (toilette, habillage…) qui peut être fixé à 1h30 par jour pendant 2 mois (immobilisation du membre supérieur droit, victime droitière). ».
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
La SA ALLIANZ IARD a versé des provisions d’un montant total de 17.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 17.000 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
3. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la société ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican, en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [B] [P] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SA ALLIANZ IARD et à la compagnie d’assurances de son absence de contestation du droit à indemnisation de [O] [B] [P] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican, en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [B] [P] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican, en qualité d’administrateur ad hoc de [O] [B] [P], une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial et extra patrimonial de Monsieur [O] [B] [P] ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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