Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07334 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PG
MINUTE n° : 2026/76
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AQUASET exerçant sous l’enseigne SPORT ET JARDINS , dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 puis a été prorogée au 04 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] a confié à la SARL AQUASET la gestion du marché de piscine consistant en la pose d’un liner et d’un volet roulant immergé, au sein de sa propriété située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], pour le prix de 25 968 euros TTC.
Exposant que la piscine est affectée de désordres (fuites d’eau, décollement du liner) et suivant exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL AQUASET aux fins, à titre principal de voir condamner la requise, sous astreinte financière de 1000 euros par jour passé le délai de trente jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre en état le liner de piscine et le volet roulant située sur la propriété de Monsieur [G] [X], de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la requise à une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assignée à étude de commissaire de justice, la SARL AQUASET n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’obligation de faire et les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Monsieur [G] [X] verse aux débats l’acte d’engagement du marché privé de travaux signé le 21 juin 2017, l’ordre de service du démarrage des travaux du 21 juin 2017, ainsi que la facture n°032905 du 29 mai 2018, établis par la SARL AQUASET correspondant aux travaux effectués relatif au marché piscine.
Le requérant produit également aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 27 juin 2025, par Maître [S] [U], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que le liner se décolle de l’ensemble des parois et formant notamment des plis et des boudins.
Le présent procès-verbal de constat n’est toutefois pas corroboré par un autre élément de preuve, étant notamment observé que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établit les faits mais ne se prononce pas sur l’origine des désordres.
Suivant les courriels adressés par Monsieur [G] [X] en date des 14, 20 et 27 mai 2024, la SARL AQUASET a été enjointe d’avoir d’intervenir en vue de procéder à la réparation de la fuite sur le liner de la piscine.
Il résulte du courriel en réponse adressé en date du 21 mai 2024, que la SARL AQUASET a demandé de lui indiquer les dates auxquelles elle pourrait intervenir, en précisant que cette intervention serait d’une durée de quatre heures et nécessitant une baisse du niveau de l’eau de deux marches.
Si la SARL AQUASET a déclaré pouvoir intervenir, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité, mais d’une disponibilité technique d’intervention non formalisée, sans préciser si celle-ci est effectuée aux fins de travaux de remise en état ou d’une recherche aux fins d’examiner l’origine et la cause des désordres.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve de désordres nécessitant la remise en état des volets roulants de la piscine, ni d’une intervention sur ce point.
Il convient notamment de préciser que les échanges de sms entre les parties en date du 28 mai 2024, produits aux débats, sont illisibles, et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au préalable par le requérant.
Dès lors, le seul constat de commissaire de justice établissant l’existence d’un décollement du liner ne permet à l’évidence pas d’en déterminer l’origine ni l’imputabilité. De même, les échanges de courriels ne caractérisent pas une reconnaissance non équivoque par la SARL AQUASET d’une obligation de remise en état du liner de la piscine et du volet roulant à sa charge.
Dans ces conditions, à défaut de prouver une obligation non sérieusement contestable, la demande aux fins de remise en état du liner de la piscine et du volet roulant sera rejetée.
Sur les demandes de provision formées à titre principal comme subsidiaire, elles impliquent la même preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer et Monsieur [G] [X] est défaillant dans la preuve qui lui incombe.
Il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes principales et subsidiaires tendant à l’obligation de faire et à l’octroi de provisions et Monsieur [X] en sera débouté.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les éléments produits aux débats justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G] [X].
La mission de l’expert sera fixée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile puisque les mesures de consultation ou constatation s’avèrent insuffisantes au regard de la gravité alléguée des faits et du fait que l’ouvrage a été installé en 2017. Il est par ailleurs rappelé que la mission est souverainement déterminée par le juge.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [G] [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [G] [X] aux fins de remise en état du liner de la piscine et du volet roulant située sur sa propriété et le DEBOUTONS de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande à titre de provision présentées par Monsieur [G] [X] et le DEBOUTONS de ces chefs ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL AQUASET, indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 27 juin 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, notamment le préjudice de jouissance, par Monsieur [G] [X], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 MAI 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [X],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Personnes
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience ·
- Retard
- Véhicule ·
- Entretien ·
- Obligation d'information ·
- Utilisation ·
- Obligation de résultat ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Condition ·
- Manquement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Parking ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Air
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Public
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.