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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 janv. 2025, n° 21/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/05616 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QPY3
NAC : 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [R]
né le 17 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAG MOTORS, RCS Toulousqe 414 942 656, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2015, Monsieur [Z] [R] a acheté pour son usage personnel un véhicule neuf de marque KIA de type OPTIMA pour la somme de 30.000€, auprès de la concession KIA SUFFREN à [Localité 3].
Il a confié l’entretien courant de ce véhicule à la concession KIA de [Localité 6], la SAS TRUJAS DISTRIBUTION de février 2016 à mai 2017.
À la suite de son déménagement, Monsieur [R] a confié l’entretien courant du véhicule au concessionnaire KIA à [Localité 4], la SARL MAG MOTORS, à partir du mois de septembre 2017.
Le dernier entretien effectué par la SARL MAG MOTORS est en date du 29 janvier 2019.
Le 2 mars 2019, une avarie est survenue à la suite d’un problème d’huile dans le moteur.
Le véhicule a été rapatrié dans les ateliers de la SARL MAG MOTORS, qui a proposé de remplacer le moteur pour un montant de 13.438,60 €.
Monsieur [R] a refusé cette proposition et a indiqué, par courrier en date du 3 avril 2019, qu’il incombait à la SARL MAG MOTORS de remettre en état le véhicule au titre de l’entretien courant qu’elle devait assurer.
Suivant mail en date du 13 avril 2019, Monsieur [R] s’est également adressé au constructeur, la SOCIÉTÉ KIA MOTORS.
Suivant lettres en date des 16 avril et 30 septembre 2019, le constructeur et le concessionnaire ont tous deux refusé de faire droit à ses demandes.
Monsieur [R] a mandaté Monsieur [S] du Cabinet TOULOUSE EXPERTISE AUTOMOBILE, qui a réalisé une expertise amiable contradictoire en date du 7 mai 2019.
Monsieur [R] a ensuite saisi le juge des référés, suivant acte d’huissier en date du 18 juin 2020, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit à cette demande aux termes d’une ordonnance en date du 13 août 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SARL MAG MOTORS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil, de :
— prononcer que c’est à tort que l’Expert judiciaire a exclusivement retenu l’échéance relative au kilométrage,
— prononcer que Monsieur [R] a parfaitement respecté les préconisations du constructeur telles qu’elles lui ont été communiquées par la SARL MAG MOTORS,
— prononcer que la SARL MAG MOTORS a manqué à ses obligations d’informations et de conseils en n’indiquant pas à Monsieur [R] que compte tenu de sa qualité de VTC, elle devait soumettre le véhicule à l’entretien réservé à ceux utilisés dans des conditions dites sévères
— prononcer que la SARL MAG MOTORS a manqué à son obligation d’information,
En conséquence,
— condamner la SARL MAG MOTORS à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule litigieux tels qu’ils ont été établis dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner que ces frais de remise en état seront réactualisés lors de la réalisation des travaux en tenant compte de l’éventuelle augmentation due au coût de la main d’œuvre et/ou des pièces
— condamner la SARL MAG MOTORS à payer à Monsieur [R] la somme de 30 € par jour (1/1000eme du prix de vente) à compter du 2 mars 2019 et jusqu’à la remise en état effective du véhicule au frais de la SARL MAG MOTORS,
— condamner la SARL MAG MOTORS aux entiers dépens du référé et de l’expertise judiciaire,
— condamner la SARL MA MOTORS à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL MAG MOTORS aux entiers dépens de l’instance qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le Décret 110 2016-230 du 26 février 2016 et par l’Arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’Huissier,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL MAG MOTORS demande au tribunal, au visa des articles 1212-1 et 1231-1 du Code Civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SARL MAG MOTORS, celle-ci n’ayant manqué ni à son obligation d’information et de conseil, ni à une obligation de résultat,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [R] à payer à la SARL MAG MOTORS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la SARL MAG MOTORS
Sur les manquements de la SARL MAG MOTORS à ses obligations d’information et de conseil et les préjudices en découlant
Monsieur [Z] [R] sollicite en premier lieu la condamnation de la SARL MAG MOTORS à l’indemniser de ses préjudices découlant du manquement du garagiste à son obligation d’information et de conseil, celui-ci ne lui ayant pas indiqué que, compte tenu de sa qualité de VTC, le véhicule devait être soumis à l’entretien réservé aux véhicules utilisés dans des conditions sévères.
Sur ce point, l’article 1112-1 du code civil prévoit en effet que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Le manquement à une obligation pré contractuelle d’information et de conseil est donc de nature à permettre d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
Or en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à Monsieur [Z] [R] de rapporter la preuve de la faute commise et des préjudices découlant pour lui de cette faute.
Il ressort sur ce point des pièces du dossier et des écritures des parties que, depuis le mois de septembre 2017, la SARL MAG MOTORS était en charge de l’entretien courant du véhicule de Monsieur [Z] [R]. Il est en outre constant que le véhicule est tombé en panne le 2 mars 2019.
Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire en page 16 que « concernant les préconisations du constructeur :
S’agissant d’un véhicule utilisé dans le cadre d’un usage de V.T.C., le constructeur prévoit une maintenance de type « sévère » décrite sur la note technique qui exige un entretien tous les 7.500 kms ou 6 mois.
Le programme d’entretien dans le cadre d’une utilisation normale prévoit un entretien tous les 15.000 kms ou 12 mois. »
L’expert relève encore en page 14 de son rapport que « les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées. Dans le cadre de l’utilisation du véhicule tel qu’il a été défini, la fréquence des entretiens est de 7.500 kms, or l’historique reflète quatre entretiens réalisés à plus de 15.000 kms et quatre entre 17.500 kms et plus de 20.000 kms. A titre d’information, même dans le cadre d’un éventuel entretien à 15.000 kms, l’entretien effectué ne serait pas conforme. »
Monsieur [Z] [R] reproche donc à la SARL MAG MOTORS de ne pas l’avoir informé de la nécessité de procéder à une maintenance de type sévère au regard des conditions d’utilisation du véhicule.
La SARL MAG MOTORS ne conteste pas sur ce point l’existence d’une obligation de conseil et d’information pesant sur le garagiste vis-à-vis de son client s’agissant des prestations à réaliser sur le véhicule, tout en invoquant des limites à cette obligation.
Elle fait ainsi valoir notamment que la nécessité de faire entretenir son véhicule de façon extrêmement régulière au vu de son utilisation intensive n’avait pas à être rappelée par un professionnel dès lors que cette information est à la portée de tous.
Elle ajoute que cette obligation d’information varie en fonction du contrat et de la qualité des parties, affirmant que Monsieur [Z] [R] doit être considéré comme professionnel au regard de sa profession de chauffeur VTC.
Elle déclare enfin qu’elle avait pour seule mission d’assurer un bon état général du véhicule et que les conditions d’entretien étaient précisées dans le carnet de bord et les conditions d’utilisation, seul Monsieur [Z] [R] étant à même de connaître les conditions d’utilisation effectives de son véhicule.
Il convient de rappeler ici que tout garagiste est tenu d’informer et de conseiller son client sur les solutions adaptées au bon fonctionnement du véhicule qui lui est confié.
Or, au regard de ce qui précède, le garagiste était tenu d’informer Monsieur [R] de la nécessité de soumettre le véhicule, objet du présent litige, à une maintenance de type sévère au regard des conditions d’utilisation de ce véhicule.
En effet, l’apposition de la vignette « Voiture de transport avec chauffeur » sur le pare-brise du véhicule permettait au garagiste de connaître les conditions d’utilisation de ce véhicule, nonobstant l’absence d’information donnée à ce sujet par le client.
La qualité de chauffeur de VTC de Monsieur [Z] [R] n’en faisait de surcroît pas un professionnel de la mécanique et ne le conduisait pas nécessairement à avoir connaissance des exigences du constructeur en pareille hypothèse.
Enfin, cette recommandation de maintenance de type sévère n’est pas une information connue de tous et n’est pas rendue évidente par la lecture du carnet de bord et des conditions d’utilisation définissant les conditions d’utilisation sévères du véhicule, au regard du caractère très général de ces conditions.
Il en résulte que la SARL MAG MOTORS a bien manqué à son obligation d’information et de conseil en ne portant pas à la connaissance de son client les préconisations du constructeur sur ce point.
Si la SARL MAG MOTORS tente de s’exonérer de la faute commise, il lui appartient alors de rapporter la preuve du fait de la victime, du fait d’un tiers ou d’un évènement extérieur présentant les caractères de la force majeure.
Or, au présent cas, le fait que les professionnels intervenus dans le cadre de précédents contrats d’entretien sur le véhicule n’aient pas informé Monsieur [Z] [R] sur la nécessité de procéder à un entretien renforcé de son véhicule n’est pas de nature à permettre à la SARL MAG MOTORS de s’exonérer de sa responsabilité de ce chef.
De la même manière, le non-respect par Monsieur [Z] [R] des conditions d’entretien préconisé par le constructeur, y compris dans le cadre d’un entretien normal, n’est pas davantage de nature à permettre à la SARL MAG MOTORS de s’exonérer de son obligation de conseil et d’information sur ce point.
Il en résulte que la SARL MAG MOTORS a bien commis un manquement à son obligation d’information et de conseil, susceptible de permettre l’engagement de sa responsabilité.
Toutefois, il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que « l’historique reflète quatre entretiens réalisés à plus de 15.000 kms et quatre entre 17.500 kms et plus de 20.000 kms. A titre d’information, même dans le cadre d’un éventuel entretien à 15.000 kms, l’entretien effectué ne serait pas conforme.[…] De toute évidence, les importants dépassements de kilométrage (plus de 7.000 kms et 15.000 kms) au-delà du calendrier prévu par le constructeur, ont un rôle prépondérant sur l’origine de l’altération de pièces et la panne. »
Il en résulte que Monsieur [Z] [R] n’a pas respecté les préconisations d’entretien normal du véhicule, alors qu’il connaissait ses préconisations, étant détenteur du carnet de bord et s’étant vu rappelé ces conditions par un précédent garagiste en charge de l’entretien du véhicule avant son déménagement.
Il n’est en outre pas établi, comme l’allègue Monsieur [R], que le véhicule était équipé d’un voyant d’information sur ce point ou même qu’il existait un dysfonctionnement de ce voyant, élément qui aurait été susceptible d’expliquer les manquements du requérant sur le défaut d’entretiens plus rapprochés.
Enfin, Monsieur [Z] [R] ne peut sérieusement soutenir que le seul respect du délai de six mois entre deux entretiens confiés au garage, critère pourtant alternatif, suffise à considérer qu’il a parfaitement rempli ses propres obligations.
Monsieur [Z] [R] n’ayant pas respecté les conditions d’un entretien normal à plusieurs reprises et de façon importante, il n’établit pas qu’il aurait respecté les conditions d’un entretien renforcé si le garagiste l’avait informé de cette nécessité.
Il échoue donc à rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le défaut d’information donné par le garagiste et la panne subie, laquelle est en revanche directement en lien avec le non-respect des conditions d’entretien même normal.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation, la responsabilité du garagiste ne pouvant être retenue en l’état.
Sur les manquements de la SARL MAG MOTORS à son obligation de résultat
Monsieur [Z] [R] considère en second lieu que la SARL MAG MOTORS a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à un entretien conforme du véhicule comme indiqué par l’expert judiciaire.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler ici que le garagiste, est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des réparations qu’il met en œuvre.
Il appartient dans ce cas uniquement à la victime de démontrer que l’intervention réalisée a été défectueuse.
Sur ce point, l’expert judiciaire relève en page 16 de son rapport qu’ « au regard des constatations techniques décrites […], il ne nous est pas possible d’établir un lien [entre la panne et] la nature des interventions réalisées et facturées par le garage MAG MOTORS, 6.183 kms avant la panne ».
La précision, selon laquelle « A titre d’information, même dans le cadre d’un éventuel entretien à 15.000 kms, l’entretien effectué ne serait pas conforme » apportée par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport, ne peut sérieusement être interprétée, comme le fait Monsieur [Z] [R], comme signifiant que la SARL MAG MOTORS aurait réalisé un entretien, et donc une intervention, non conforme.
Comme précisé précédemment cette information établit uniquement que les préconisations d’un entretien normal n’ont pas été respectées au présent cas.
Il en résulte que Monsieur [Z] [R] n’établit pas le manquement de la SARL MAG MOTORS à son obligation de résultat et qu’il ne pourra dès lors qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [Z] [R].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la SARL MAG MOTORS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAG MOTORS à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule litigieux tels qu’ils ont été établis dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande tendant à voir ordonner que ces frais de remise en état seront réactualisés lors de la réalisation des travaux en tenant compte de l’éventuelle augmentation due au coût de la main d’œuvre et/ou des pièces
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAG MOTORS à lui payer la somme de 30 € par jour (1/1000eme du prix de vente) à compter du 2 mars 2019 et jusqu’à la remise en état effective du véhicule au frais de la SARL MAG MOTORS
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la SARL MAG MOTORS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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