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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5NT
Demandeur:
Monsieur [L] [C]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
3 rue des Silos
Résidence Les Lilas
05000 GAP
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame Sophie PONTZEELE, régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 10 juillet 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à monsieur [L] [C] une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) de rejet d’une demande d’allocation adulte handicapé, déposée le 24 février 2025.
Monsieur [L] [C] contestait cette décision devant la commission de recours amiable le 9 septembre 2025, qui confirmait la décision de rejet le 25 septembre 2025.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 24 novembre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience 4 mars 2026, à laquelle monsieur [L] [C] se présentait en personne, et la MDPH était dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et la MDPH s’en référait à ses conclusions écrites. Monsieur [L] [C] autorisait la juridiction à consulter les pièces médicales transmises sous pli confidentiel par la MDPH.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, monsieur [L] [C] sollicite du tribunal qu’il lui accorde l’allocation adulte handicapé au regard de sa situation médicale et professionnelle. Il indique que l’aide lui a été attribuée en 2018 en raison de ses problèmes de santé, et ne pas comprendre les raisons de son non renouvellement. Il expose avoir travaillé de ses 16 ans à ses 40 ans en qualité de maçon, et avoir arrêté en 2013 suite à d’importants problèmes de santés. Il témoigne d’un état physique qui l’empêche de travailler à l’heure actuelle, et explique avoir refusé de suivre une formation à visée de reconversion professionnelle située à Briançon en raison de l’éloignement et de l’inconfort que cela pouvait générer. Il précise notamment avoir besoin d’une literie spécifique pour dormir, matériel dont il pense ne pas pouvoir disposer au centre de formation. Il ajoute avoir été victime en 2023 d’un accident de la route alors qu’il circulait en vélo, ayant aggravé ses pathologies.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Confirme la décision de la commission départementale d’aide aux personnes handicapées (CDAPH) du 10 juillet 2025 exposant un taux d’incapacité inférieur à 50%, Confirme le rejet de l’allocation aux adultes handicapés, Subsidiairement, Fixe la date d’attribution et de fin de l’aide, se prononce sur la restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) et fixe un taux d’incapacité à la date de la demande.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que monsieur [L] [C] rencontre des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activités, mais que ces difficultés ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle ajoute qu’en 2018, elle a reconnu une altération durable de la capacité professionnelle de monsieur [L] [C] via une reconnaissance de la qualité de travailleur professionnelle attribuée aujourd’hui sans limitation de durée et une orientation en établissement de pré-orientation qui ouvrent droit à des mesures d’accompagnement adaptées, mais que le requérant ne s’est jamais engagé dans ces dispositifs et n’est pas inscrit aujourd’hui comme demandeur d’emploi.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité» des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le certificat médical établi le 18 février 2025 et versé en procédure (pièce médicale 1 de la MDPH) expose que monsieur [L] [C] souffre de lombalgies anciennes et invalidantes, de gonalgie bilatérale et d’omalgie bilatérale. Ses pathologies entrainent des douleurs permanentes aux lombaires, aux genoux et au épaules ainsi que des douleurs au cou, au poignet droit et au coude gauche. Monsieur [L] [C] a pour traitement du paracétamol à la demande, du gel voltarène, et de l’allopurinol. Il est suivi par un médecin orthopédiste.
Les altérations de monsieur [L] [C] engendrent des difficultés dans ses déplacements (la marche et les déplacements à l’extérieur sont cotés en B par le médecin : c’est-à-dire, « réalisés avec difficulté mais sans aide humaine »), des difficultés dans la réalisation d’activités ménagères (cotée en B également), ainsi qu’un ralentissement moteur et un besoin de pauses lors de la marche.
Néanmoins, l’ensemble des autres fonctions sont cotées en A par le médecin : c’est-à-dire, « réalisées sans difficulté et sans aucune aide », que ce soit en matière de mobilité et manipulation (se déplacer à l’intérieur, préhension des mains, motricité fine), de communication (communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et l’ordinateur), de capacité cognitive (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement), son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper des aliments, manger et boire, assurer son hygiène d’élimination urinaire et fécale) ou dans sa vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, faire ses courses, préparer un repas, faire des tâches administratives, gérer son budget).
Le rapport dressé par le médecin de l’organisme qui a rencontré monsieur [L] [C] le 5 juin 2025 confirme les pathologies décrites, le traitement et la prise en charge thérapeutique, ainsi que leurs retentissements fonctionnels et relationnels.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [L] [C] rencontre des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité, mais que ces difficultés ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce taux n’ouvre pas droit à l’allocation adulte handicapé, conformément aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale cités ci-dessus.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [L] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [C] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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