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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/141
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4ZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[17], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[15] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, Monsieur [R] [H] a saisi la [7], laquelle a en sa séance du 14 novembre 2023 constaté sa situation de surendettement, l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 23 novembre 2023, la SA [Adresse 11] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2023.
La SA [12] expose que la commission de surendettement n’a retenu aucune ressource pour Monsieur [R] [H] alors qu’il perçoit le RSA et une prime d’activité et devrait prochainement percevoir le chômage. De plus le montant de la dette est important : 9 981,83 €, Monsieur [R] [H] n’ayant repris que très récemment le règlement partiel du loyer.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courrier reçu le 2 janvier 2025, la [16] fait état d’une créance à hauteur de 500,21 €, précisant que les sommes dues sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Aucun autre créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande ou quant au montant de sa créance.
Par courrier enregistré au greffe le 3 janvier 2025, la SA [Adresse 11] maintient sa contestation quant à la recevabilité et à l’orientation du dossier de Monsieur [R] [H].
Elle expose que Monsieur [R] [H] n’était pas sans ressources puisqu’il percevait le RSA et était éligible au chômage à compter de décembre 2023. De plus, la reprise du paiement des loyers n’a pas perduré puisque la dette est de 10 919,62 €. Le logement a été repris par huissier de justice le 29 octobre 2024, les voisins ayant prévenu le bailleur de son départ courant août 2024. La nouvelle adresse de Monsieur [R] [H] n’est pas connue.
A l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report au 14 mars 2025 puis au 25 avril 2025 à la demande de la SA [12].
A l’audience du 25 avril 2025 Monsieur [R] [H] est présent et la SA [Adresse 11] est représentée.
La SA [12] indique fonder son recours sur la mauvaise foi de Monsieur [R] [H] qui n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus.
Monsieur [R] [H] conteste toute mauvaise foi et maintient avoir déclaré l’ensemble de ses revenus. Il explique avoir fait une dépression et avoir perdu son emploi. Il indique que le montant du dépôt de garantie versé n’apparait pas dans le décompte des sommes dues produit par la SA [Adresse 11]. Cette dernière s’engage à verser en cours de délibéré un décompte actualisé avec mention du dépôt de garantie.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [12]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [R] [H] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
La SA [Adresse 11] soulève la mauvaise foi de Monsieur [R] [H] au motif que ce dernier n’aurait pas déclaré tous ses revenus à la commission de surendettement et qu’il ne se trouverait pas en situation de surendettement.
Monsieur [R] [H] conteste toute mauvaise foi et indique avoir déclaré tous ses revenus.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [R] [H] a saisi la commission de surendettement le 24 octobre 2023 et il figure à son dossier une attestation de la [5] en date du 18 octobre 2023 mentionnant pour seule prestation la prime d’activité à hauteur de 99 € mensuels. Monsieur [R] [H] avait également joint à son dossier un courrier de [14] en date du 13 septembre 2023 lui notifiant une refus d’allocation d’aide à retour à l’emploi. Il avait indiqué dans le formulaire de saisine de la commission de surendettement qu’une demande de RSA était en cours d’étude.
La SA [Adresse 11] indique dans son recours en date du 22 novembre 2023 que Monsieur [R] [H] perçoit le RSA et une prime d’activité, sans en justifier.
Il apparaît donc, au regard des pièces versées au dossier, que Monsieur [R] [H] ne percevait ni le RSA ni des prestations de [14] lorsqu’il a saisi la commission de surendettement.
La SA [Adresse 11] ne peut donc soutenir que Monsieur [R] [H] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus lorsqu’il a saisi la commission de surendettement.
De même, la SA [12] n’établit pas que Monsieur [R] [H] n’a pas payé son loyer alors même qu’il aurait eu les moyens de le faire.
La mauvaise foi de Monsieur [R] [H] n’est donc pas caractérisée et la SA [Adresse 11] sera déboutée de son recours.
Par conséquent, la décision de recevabilité de la commission de surendettement sera confirmée et le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [R] [H].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la SA [12] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [7] le 14 novembre 2023 concernant Monsieur [R] [H] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [7] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7];
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [R] [H] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [R] [H] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [6] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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