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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 22/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01916 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CU
Madame [I] [X] /c Monsieur [G] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01916 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 100
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01916 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CU
Madame [I] [X] /c Monsieur [G] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2023
vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [G] [S] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
et
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1995 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
* Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 septembre 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Madame [I] [X] , à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 € (trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente ;
DIT que Monsieur [G] [S] devra verser à Madame [I] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 € (quarante cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Madame [I] [X] une indemnité d’un montant de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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