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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE enregistrée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/06830 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3HH
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant décision en date du 14 mai 2023, d’apport en capital à la société SOGEFINANCEMENT dont elle est associée des encours qu’elle a acquis, suivant acte de fusion par absorption de la société CREDIT DU NORD laquelle a absorbé la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey PALERM
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, indiquant venir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et se prévalant d’un prêt personnel consenti à Madame [J] [K] selon offre de crédit en date du 14 avril 2023, a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3.485,05 euros au titre des échéances impayées et 38.581,82 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 3,96% à compter de la déchéance du terme du 29 avril 2025,
— 3.303,87 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA FRANFINANCE à :
— fournir toutes explications qu’elle jugera utile s’agissant de sa qualité à agir, dès lors qu’elle a saisi la juridiction en indiquant venir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, alors que l’offre de prêt en date du 14 avril 2023 mentionne qu’elle est présentée par la SOCIETE GENERALE,
— préciser et justifier tous éléments permettant de déterminer dans quelles conditions elle vient aux droits du prêteur d’origine, au regard des différentes opérations de fusion-absorption et d’apport de créances dont elle fait état,
— produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) visée au bordereau de ses pièces (pièce n°2), ou, à défaut, à préciser que cette pièce ne figure pas à son dossier,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 février 2026,
— dit que la présente décision vaut convocation à l’égard des parties.
A l’audience à laquelle cette affaire a été rappelée, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui, par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, a formé les demandes suivantes :
— déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée,
— constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En conséquence,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 3.485,05 euros au titre des échéances impayées et 38.581,82 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 3,96% à compter de la déchéance du terme du 29 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 36.755,67 euros, somme expurgée des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 3.303,87 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé au jugement avant dire droit du 3 décembre 2025 ainsi qu’aux écritures de la SA FRANFINANCE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens soutenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur à l’instance est la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SA FRANFINANCE indiquant venir aux droits de cette dernière.
Il appartient en conséquence à la SA FRANFINANCE d’établir que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est bien le prêteur ayant présenté l’offre de crédit acceptée par Madame [J] [K] le 19 avril 2023.
A cet égard, la SA FRANFINANCE fait valoir que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est identifiée sur chaque page de l’offre de prêt de sorte qu’elle est bien le prêteur d’origine. Elle explique que la SOCIETE GENERALE n’est intervenue qu’en qualité de simple intermédiaire de crédit.
Elle précise qu’il existe des accords entre la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT permettant aux salariés de la première banque, ce qui était le cas concernant Madame [K], de souscrire des crédits à la consommation auprès de la seconde, la SOCIETE GENERALE ne pouvant prêter directement à ses salariés.
La SA FRANFINANCE ajoute que l’ensemble du contrat de prêt et ses annexes, à savoir le tableau d’amortissement, l’avis (étude des capacités financières) et la consultation du FICP, portent bien la mention de l’intervention de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en qualité de prêteur.
Enfin, selon elle, l’intitulé du prêt (crédit personnel « Etoile Express ») démontrerait qu’il s’agit bien d’un crédit proposé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ce prêt n’étant proposé que par les banques du Groupe CREDIT DU NORD, dont faisait partie la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avant son absorption par la SOCIETE GENERALE.
Cependant, il apparaît, à la lecture des pièces produites, ce qui suit :
— l’offre de prêt mentionne en première page que l’offre de contrat de crédit est présentée par « LA SOCIETE GENERALE » « PRETEUR » et précise directement sous ces mentions les coordonnées de cette banque et d’un interlocuteur au sein de celle-ci (Madame [L] [E]) domicilié « SOCIETE GENERALE, [Adresse 3] [Adresse 4] »,
— l’offre de prêt comporte également les coordonnées (numéro de RCS) de la SOCIETE GENERALE en bas de chacune des pages de l’offre de prêt,
— le bordereau de rétractation figurant en dernière page (13/13) précise que la rétractation n’est valable que si elle est adressée à l’adresse suivante : Société Générale, [Adresse 5],
— le contrat d’assurance proposé à l’emprunteur est celui souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP et SOGESSUR.
Dans ces conditions, la seule mention « SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT » en entête de l’offre de prêt ne suffit pas à justifier de la qualité de prêteur de cette société, dès lors que le prêteur expressément désigné au contrat est la SOCIETE GENERALE.
En outre, les mentions de l’offre de prêt prévalent nécessairement sur les documents annexes, lesquels ne sont, au surplus, pas explicites s’agissant de l’identification du prêteur. L’intitulé du prêt est par ailleurs indifférent.
Enfin, la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (FIPEN), qui doit comporter, au nombre de ses mentions obligatoires, l’identité et les coordonnées du prêteur, seul document qui aurait pu permettre à la SA FRANFINANCE d’étayer son argumentation, n’a pas été produite.
Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte des mentions de l’offre de crédit acceptée par Madame [J] [K] le 19 avril 2023 qu’elle a été présentée par la SOCIETE GENERALE, et non par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SA FRANFINANCE indiquant venir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n’a pas qualité à agir.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution adoptée, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT irrecevable,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
LAISSE à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la charge des dépens qu’elle a exposés,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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