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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 30 avr. 2026, n° 26/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02925 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LEB3.
Minute n°2026/58
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 23 avril 2026 de Madame le [X] de la Commune de [Localité 4] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 24 avril 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un [X],
Vu l’arrêté en date du 27 avril 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [L] [A]
né le 24 Avril 1996 en ALLEMAGNE
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [U] du 23 avril 2026
— du Docteur [E] du 24 avril 2026
— du Docteur [B] du 26 avril 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [W] en date du 28 avril 2026
Vu la saisine en date du 28 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Avril 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 avril 2026 à :
Monsieur [L] [A]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 29 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [E] du 29 avril 2026 précisant que le patient n’est pas auditionnable
Après avoir entendu en audience publique Maître [H] [C], représentant Monsieur [L] [A], non-auditionnable,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [L] [A] a fait l’objet le 23 avril 2026 d’un arrêté municipal du [Localité 7] [Localité 4] qui a ordonné l’hospitalisation provisoire du patient qui a été conduit au Centre hospitalier de [Localité 5] ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’hospitalisation du Préfet du Var le 24 avril 2026, le Préfet auant maintenu l’hospitalisation complète contrainte selon arrêté du 27 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [L] [A] n’a pas pu être entendu, étant à l’isolement ; qu maître [C], représentant le patient non auditionnable, a fait valoir le fait que celui-ci ne parle qu’allemand, et qu’il n’est pas démontré que les décisions administratives le concernant ont été traduites et régulièrement notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Attendu qu’il est effectif que le certificat d’admission rédigé par le Docteur [U] le 23 avril 2026 a relevé la barrière de la langue ; que le Docteur [W], dans un document daté du 28 avril 2026 a précisé la nécessité d’un traducteur pour l’audition devant le juge ;
Attendu toutefois que cette audition n’a pas été possible ; que nonobstant la barrière de la langue, le Docteur [U] a pu consigner les propos tenus par Monsieur [A] dans le cadre du certificat d’admission du 23 avril 2026 ; que les certificats de 24 heures et de 72 heures établis par les Docteurs [E] et [B] précisent qu’au cours de l’entretien, Monsieur [A] [L] a pu être informé de ses droits, les propos qu’il a pu tenir étant également consignés (par exemple, le fait qu’il était en France pour sauver la France des attaques terroristes) ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment établi qu’une communication a pu être opérée avec le patient, qui a pu aussi se voir notifier ses droits et voies de recours ; qu’ainsi, l’argument soulevé par Maître [C] ne peut prospérer ;
Attendu sur le fond que les divers certificats médicaux relèvent :
— un tableau clinique associant désorganisation comportementale et idées délirantes actives
— outre ce syndrome délirant aigu, une opposition aux soins et un comportement ayant même justifié un placement en chambre d’isolement ;
Attendu dans ces conditions que la décision d’hospitalisation complète prise par le représentant de l’Etat doit être maintenue ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [A]
né le 24 Avril 1996 en ALLEMAGNE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 30 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Avril 2026 par courriel à :
Monsieur [L] [A]
Maître [H] [C]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 30 Avril 2026
Le Greffier
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