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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2024, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWG – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Sophie LALOYER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
M. [U] [R]
Assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,
En présence de M [J] [X], interprète en langue KURDE ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Pas d’observations particulières
L’avocat soulève les moyens suivants :
je m’en remets à votre sagesse. Toutes les diligences ont été faites
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je suis kurde et iranien. J’ai été torturé par le gouvernement iranien, ils vont me faire arrêter là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sophie LALOYER Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 201/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/12/2024 reçue et enregistrée le 22/12/2024 à 09h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [R]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,,
en présence de M [J] [X], interprète en langue KURDE ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 juin 2024.
Par décision en date du 20 décembre 2024, notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [R], né le 7 juillet 2000, de nationalité Iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 décembre 2024, reçue le 9 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil du préfet soutient sa requête.
Le conseil de M. [U] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en s’en remettant à la sagesse du tribunal toutes les diligences ayant été effectuées.
M. [U] [R] précise qu’il est kurde, qu’il a été torturé en Iran. Il indique vouloir partir en Angleterre et refuse d’aller en Iran.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Si M. [U] [R] expose qu’il est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, étant kurde, le juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative n’est pas compétent pour contrôler dans ce cadre le titre d’éloignement ou le choix du pays de destination.
Vu l’article L. 742-1 du CESEDA ;
Une demande de routing a été effectuée le 19 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 4 décembre 2024.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/12/2024 à 09h00.
Fait à LILLE, le 23 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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