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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/0498
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04926
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[B] [E]
[P] [F]
ET :
[A] [L]
[I] [K]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me ALEXANDRE
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [B] [E]
née le 19 Octobre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [F]
né le 16 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [K]
née le 13 Août 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/04926
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 septembre 2022, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] ont consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 970,00 € hors charges.
Le 4 août 2022, Monsieur [K] [M] s’est porté caution solidaire de Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I].
Le 26 avril 2024 les bailleurs ont fait délivrer aux locataire un commandement de payer les loyers dénoncé à la caution le 3 mai 2024 et demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que les bailleurs ont fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] à la date du 7 juin 2024 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataire et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 4650,00 € correspondant aux loyers et charges dus au 7 juin 2024 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 970,00 € à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— la condamnation de Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] au paiement de la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du commandementt de payer les loyers du 26 avril 2024 et les éventuels frais d’exécution.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 18 octobre 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 11829,00 €.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 signifié à la personne de Monsieur [L] [A], les défendeurs étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 24/04926
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 17 octobre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 18 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire ce délai à six semaines ne s’applique qu’aux contrats xonclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur de la loi soit le 28 juillet 2023.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats le contrat de bail signé le 5 septembre 2022 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs produisent le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 à Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] et portant sur la somme de 2815,35 € dont 2668,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 en laissant au locataire un délai de six semaines pour s’acquitter des causes du commandement. Or, le bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de ladit loi et, par conséquent, la clause résolutoire ne peut produire ses effets que deux mois après la délivrance du commandement de payer en date du 26 avril 2024.
Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 juin 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les bailleurs font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail du 5 septembre 2022, le commandement de payer délivré le 26 avril 2024 et le décompte de la créance arrêté au 13 mars 2025 faisant apparaître une somme de 11829,00 € à la charge des locataires, quittancement de mars 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] la somme de 11829,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 13 mars 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et n’ont pas, de fait, justifié de leur situation sociale et financière.
En outre, il ressort du décompte susvisé que Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’ont fait aucun règlement depuis avril 2024.
lI n’y a donc pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 27 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 27 juin 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 790,00 e augmentée des charges dûment justifiées, à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] la somme de 11829,00 € (ONZE MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 mars 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 27 juin 2024 ;
Dit que Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, pour Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 € augmentée des charges dûment justifiées, à compter de l’échéance d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [B] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [A] et Madame [K] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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