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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WE2M
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. ANA INGENIERIE, S.A.R.L. ATELIER LANCELIN ARCHITECTES, S.D.C. DU 8 ROND POINT FOCH – 94130 NOGENT SUR MARNE, S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.D.C. DU 2 AVENUE DU MARECHAL FAYOLLE -94130 NOGENT SUR MARNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.D.C. DU 4 AVENUE DU MARECHAL FAYOLLE – 94130 NOGENT SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P04766
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 AVENUE DU MARECHAL FAYOLLE -94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic le CABINET SGA
dont le siège social est sis 4 avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0843
S. A. S. DEKRA INDUSTRIAL
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis ZI du Magré – 19 rue Stuart Mill – 87000 LIMOGES
non représentée
S. A. S. ANA INGENIERIE
dont le siège social est sis 14 B Square Ludovic Trarieux – 35000 RENNES
S. A. R. L. ATELIER LANCELIN ARCHITECTES
dont le siège social est sis 24 bis rue Edmond Nocard – 94410 SAINT MAURICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 ROND POINT FOCH – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic le cabinet SERGIC
dont le siège social est sis 37 rue Pasquier – 75008 PARIS
S. C. I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
dont le siège social est sis 138 avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 21-29 avenue du Général De Gaulle – 94000 CRÉTEIL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 AVENUE DU MARECHAL FAYOLLE – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic bénévole [I] [D]
dont le siège social est sis 4 avenue du Maréchal Foch – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 7, 16, 18 et 22 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ANA INGENIERIE, la SARL ATELIER LANCELIN ARCHITECTES, le syndicat des copropriétaires du 8 Rond-Point Foch à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic le cabinet Sergic, la SCI Résidences franco-suisse, le syndicat des copropriétaires du 4 avenue du Maréchal Fayolle à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic bénévole Mme [I] [D], le syndicat des copropriétaires du 2 avenue du Maréchal Fayolle à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic le cabinet SGA, le conseil départemental du Val-de-Marne, pris en la personne de son président, à la demande de la société Immobilière 3F, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2025, lors de laquelle la société Immobilière 3F a maintenu ses prétentions.
La société Immobilière 3F s’est toutefois désistée de ses demandes à l’égard de la SCI Résidences franco-suisse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du 2 avenue du Maréchal Fayolle à Nogent-sur-Marne ;
Bien que régulièrement assignés, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ANA INGENIERIE, la SARL ATELIER LANCELIN ARCHITECTES, le syndicat des copropriétaires du 8 Rond-Point Foch à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic le cabinet Sergic, la SCI Résidences franco-suisse, le syndicat des copropriétaires du 4 avenue du Maréchal Fayolle à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic bénévole Mme [I] [D], le conseil départemental du Val-de-Marne, pris en la personne de son président, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Immobilière 3F se désiste de son instance à l’égard de la SCI Résidences franco-suisse.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur les parcelles situées 138 boulevard de Strasbourg – 10 Rond-Point du Maréchal Foch à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), consistant en la construction d’un ensemble de douze logements sur un terrain cadastré B 162 et B110.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Immobilière 3F, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Immobilière 3F à l’égard de la SCI Résidences franco-suisse,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [O]
Diplôme d’Architecte DPLG, Brevet de Technicien Exécution de Travaux
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 octobre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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