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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/00155 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIGP
N° Minute : 25/00669
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] tendant à rejeter son recours dirigé contre le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Y] [W] à la suite de son accident du travail du 2 septembre 2020.
Cette commission de recours amiable avait néanmoins statué sur le recours de la société le 21 octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal, de :
— dire son recours recevable ;
— à titre principal, fixer le taux d’IPP alloué à Madame [Y] [W] en raison de son accident du travail du 27 mars 2018 à 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, avec injonction de communication par la [9] de l’ensemble des pièces médicales du dossier à l’expert et à son médecin-conseil, le docteur [H].
La [5] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer le recours irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SAS [10] de ses demandes ;
— dire que le taux d’IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] [W] a été justement évalué ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article R142-1-A créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, « III.- s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 25 octobre 2021, reçu par un préposé de la SAS [10] le 25 octobre 2021, un tampon de la société ayant en outre été apposé le 26 octobre 2021.
Cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d’une contestation le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette notification mentionnait que le rapport de la commission médicale de recours amiable, document couvert par le secret médical, pouvait être transmis au médecin-conseil que la SAS [10] pouvait désigner, et elle ne peut dès lors utilement invoquer un défaut de motivation de la décision rendue par la [8] en conséquence de l’avis de sa [7].
Ce délai expirait le lundi 27 décembre 2021.
Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par courrier recommandé du 28 janvier 2022, soit au delà du délai de deux mois.
La SAS [10] ne justifie pas par ailleurs, au regard de l’importance du dépassement du délai légal de recours, de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de la voir relever de forclusion.
Le recours formé par la SAS [10] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SAS [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [10] tendant à contester le taux d’IPP de 5 % alloué à Madame [Y] [W] en raison de son accident du travail du 27 mars 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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