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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WT
[Y] [J] [U]
C/
[D] [O] [K] [F] [R],
[W] [E] [A] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [J] [U]
née le 28 Avril 1963 à [Localité 9] (HERAULT)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [D] [O] [K] [F] [R]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 10] (LOIRET)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [E] [A] [G]
née le 14 Avril 1991
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés à effet au 3 décembre 2018, Madame [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [R] et Madame [W] [G] un logement situé sur la commune de [Localité 11], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 809 € et 11 € de provisions pour charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [U] a fait délivrer, un premier commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires en date du 29 janvier 2024, pour un montant de 1 741,11 €, en principal, puis un second, en date du 16 mai 2024, pour un montant en principal de 2 736,32 €.
Ces commandements ont été fructueux.
Des loyers demeurant impayés, Madame [U] a fait délivrer, en date du 9 septembre 2024, un troisième commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant de 2 438,51 €, en principal.
Suite à ce commandement, les locataires ont réglé la somme globale de 2 850 €.
En date du 11 décembre 2024, Madame [Y] [U] a assigné Monsieur [D] [R] et Madame [W] [G] pour l’audience du 12 février 2025, afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs,- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués,
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [G] à payer :la somme de 2 303,11 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à fin novembre 2024,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 899,20 € en ce compris la régularisation des charges à échoir,la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les trois commandements de payer.
En demande, Madame [U], représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [R] et Madame [G] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Madame [Y] [U] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 10 septembre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 11 décembre 2024 pour l’audience du 12 février 2025, soit 2 mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [R] et Madame [G] sera déclarée recevable.
Concernant la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [D] [R] et Madame [W] [G] le 9 septembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 11 novembre 2024, et à cette date, le commandement a été fructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire ne se trouve pas acquise.
La bailleresse demande la résiliation judiciaire du bail, aux motifs que les locataires manquent de manière réitérées et permanentes à leurs obligations principales de payer les loyers et les charges, selon les dispositions de l’article 1224 du Code civil qui dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.“
En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 10 février 2025, produit en demande que les locataires se sont acquittés du versement de la somme de 900 € pour le mois d’avril 2024 puis régulièrement de la somme de 950 €, pour les mois de mai 2024 à janvier 2025 et de 1 000 € pour le mois de février 2025.
En conséquence, l’inexécution ne sera pas jugée suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du bail et Madame [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre parti.“, en conséquence, Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [Y] [U] recevable,
CONSTATE que la clause résolutoire à Monsieur [D] [R] et Madame [W] [G] a été fructueuse,
En conséquence :
DEBOUTE Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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