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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 févr. 2026, n° 26/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le :
N° RG 26/00815 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PBV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARNA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONDIAL FRUIT SEC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 16/02/26
À
— Me Julie CHARDONNET
— ME Antoine D’AMALRIC
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 février 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la SARL MONDIAL FRUITS SECS à payer à la SCI ARNA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue par message RPVA le 6 février 2026, la SCI ARNA sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative aux motifs de la décision concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, si le dispositif de la décision prévoit la condamnation de la SARL MONDIAL FRUIT SEC, succombant, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les motifs de la décision sur ce point prévoient sa condamnation à payer cette somme à la SARL MONDIAL FRUIT SEC.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Par message RPVA en date du 10 février 2026, les éventuelles observations de la SARL MONDIAL FRUIT SEC ont été sollicitées, avec une transmission possible jusqu’au jeudi 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la décision rendue le 6 février 2026, il apparait que la SARL MONDIAL FRUIT SEC succombe.
Par ailleurs, le dispositif de la décision prévoit la condamnation de cette dernière à payer à la SCI ARNA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 7 de la décision en date du 6 février 2026 la phrase “La SCI ARNA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” par la phrase “La SARL MONDIAL FRUIT SEC, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue sous le n° RG 26/62 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DISONS qu’il convient de remplacer en page 7 de la décision en date du 6 février 2026 la phrase “La SCI ARNA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” par la phrase “La SARL MONDIAL FRUIT SEC, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELONS que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELONS que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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