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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 10 juil. 2025, n° 25/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
— --------
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
Minute n°
N° RG 25/02479 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZAN
— ------------
[J] [X] épouse [X]
ET
[M] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me LOUAPRE
CCC Dossier
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 mai 2025,
Prononce le divorce de [M] [X] et [J] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [M] [X] et [J] [X] sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant mineur [D] [J] [X], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 3] (Sénégal), âgé de 3 ans à la date de la présente ordonnance
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur cet enfant;
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”;
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”;
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère;
Dit n’y avoir lieu à attribuer au père un droit d’accueil sur l’enfant, celui-ci pouvant cependant avoir contact par tout autre moyen plus approprié (carte postale, courriel, mini-message téléphonique (dit “texto” ou “sms”), téléphone, lettre, cadeau…), voire une rencontre en accord avec la mère, sinon solliciter un droit de visite par demande en justice s’il y a lieu.
Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu net moyen mensuel.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 27 décembre 2023.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’époux aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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