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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 23/07951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 23/07951 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBRI
Minute n° : 2026/164
AFFAIRE :
[T] [N] épouse [P], [H] [P] C/ [O] [Z]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [W] FOURMEAUX
Me Laurence JOUSSELME
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [N] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
*****************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2020 les époux [P] faisait assigner M. [Z] sur le fondement des articles1101 et s., 1231-1 du Code civil.
Les époux [P] avaient confié au défendeur la mission complète de maîtrise d’œuvre de la réalisation d’une extension de leur maison sise à [Localité 2]. Ils avaient signé un contrat d’architecte simplifié.
L’ouverture du dossier, le relevé topographique établi par un géomètre-expert et le levé architectural, les esquisses et avant-projet avaient donné lieu à des factures d’un montant global de 9940 euros TTC, sans contrepartie.
Après échanges avec M. [Z], ils sollicitaient le remboursement de cette somme, puis demandaient la désignation d’un conciliateur de justice. Par ordonnance du 22 septembre 2020 le tribunal de proximité de Fréjus constatait la non-conciliation.
Ils demandaient donc la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis et subsidiairement la restitution de la somme de 7500 euros indûment versée.
En cours de procédure, les parties tentaient un rapprochement.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 20/7643 faisait l’objet d’une radiation par ordonnance du 12 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les époux [P] demandaient la mise au rôle de l’affaire, la résolution du contrat, la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, le remboursement de la somme de 7500 euros, outre 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000 euros au titre du préjudice moral, 2500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
L’affaire était remise au rôle sous le N° RG 23/7951.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [Z] concluait au rejet des prétentions des époux [P].
La procédure était clôturée par ordonnance du 10 mars 2025, et l’affaire était renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour être plaidée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, les époux [P] sollicitaient le rabat de l’ordonnance de clôture, la constatation de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [Z], du dessaisissement de la juridiction, et la mise à la charge de chaque partie de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [Z] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, acceptait le désistement des demandeurs, et demandait au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de constater que le désistement des demandeurs est parfait par l’acception du défendeur, et que le tribunal est dessaisi.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate que le désistement d’instance et d’action de M. [H] [P] et de Mme [T] [P] née [N] est parfait,
Constate que le tribunal est dessaisi,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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