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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRODALU, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07246 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K25D
MINUTE n° : 2026/55
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRODALU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean-paul [Localité 4]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean-paul [Localité 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 28 avril 2017, Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z], agissant en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la SARL PRODALU des travaux de fabrication et de pose d’une véranda en aluminium, pour le prix de 23 870,10 euros.
Les travaux ont été achevés le 19 juillet 2017.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (infiltrations multiples et fléchissement de la véranda) et suivant exploits de commissaire de justice en date des 22 et 24 janvier 2025, Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL PRODALU et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la SARL PRODALU, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG 25/01022, minute 2025/278), Monsieur [F] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 septembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL PRODALU et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’extension dc la mission de l’expert à l’analyse des désordres suivants :
« – Point d’infiltration au Sud-Ouest de la véranda à l’angle avec la façade,
— Absence de conformité SP 10 des 2 portes d’accès,
— Absence de garantie de la conformité de la véranda s’agissant de la résistance à l’effort au vent. »
Ils demandent en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de condamner les consorts [U] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SARL PRODALU, sollicite du juge des référés, au vu de ses protestations et réserves, de statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z] versent aux débats le courrier adressé à l’expert judiciaire par leur conseil en date du 7 août 2025, concernant l’existence d’un nouveau point d’infiltration au Sud-Ouest de la véranda à l’angle avec la façade, ainsi qu’une demande aux fins de procéder notamment aux investigations des points suivants :
« – Point d’infiltration au Sud-Ouest de la véranda à l’angle avec la façade,
— Absence de conformité SP 10 des 2 portes d’accès,
— Absence de garantie de la conformité de la véranda s’agissant de la résistance à l’effort au vent. »
Les requérants produisent également aux débats le courrier en réponse envoyé en date du 24 août 2025 par l’expert judiciaire, Monsieur [F] [E], dans lequel il ne formule aucune objection quant à la demande d’extension de mission. L’expert confirme la nécessité d’étendre les points pour : « l’examen de l’ensemble de la toiture et à localiser par une recherche de fuite généralisée, l’origine des infiltration du poteau », ainsi qu’ « à l’examen de la nature et de la qualité des vitrages, des portes d’entrées, vitrages qui doivent assurer (en l’absence de fermeture), la sécurité des biens et des personnes. » Il précise notamment que « l’ossature devra aussi être vérifiée en l’absence de document de l’ouvrage exécuté au regard de la charge induite par les remplissages clair des panneaux de toiture estimé à plus de deux tonnes. La sécurité des biens et des personnes n’est en l’état pas justifiée. »
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL PRODALU et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [F] [E] selon ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 25/01022, minute 2025/278), à l’ensemble des désordres visés par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z] dans leur assignation des 17 et 24 septembre 2025, ainsi que ceux relevés dans le courrier du 24 août 2025 relatif à l’information d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
DISONS que pour ces nouveaux désordres, l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été confiés dans l’ordonnance du 30 avril 2025 et que le reste de la mission demeure inchangée.
DONNONS ACTE à la SARL PRODALU et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [U] et Monsieur [J] [Z],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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