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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGOR
Minute : 293/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A. FINANCO
C/
[W] [X]
[M] [X]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. FINANCO (LRAR) et Me [Localité 10] SPINAZZE (dépôt case avocat [Localité 11])
Expédition délivrée à Madame [W] [X] (LRAR) et Monsieur [M] [X] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FINANCO
[Adresse 5],
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 28 mai 2024, la SA Financo a fait assigner [M] [X] et [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation :
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Financo les sommes suivantes :
— 13.277,81 euros au titre d’un prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024, en présence de la société Financo, représentée par son conseil.
M. et Mme [X], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société Financo a maintenu ses demandes initiales.
Elle faisait valoir qu’elle avait consenti à M. et Mme [X] un prêt de 12.609 euros pour des travaux, remboursable en 180 mois au TAEG de 3,95 %.
Elle indiquait que son action n’était pas forclose, le premier impayé datant du mois de septembre 2022, que les caractères du contrat étaient lisibles et respectaient le corps 8, que le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) avait été consulté, que la fiche d’informations précontractuelles était produite, que les emprunteurs avaient reçu un exemplaire pourvu d’un bordereau de rétractation et que la notice d’assurances était produite.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 décembre 2024, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SA Financo à produire :
— les originaux des pièces contractuelles ;
— une copie lisible de la facture du bien et de la prestation de service financés ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 3 février 2025 ;
— réservé les dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande du conseil de la société Financo, dans l’attente des pièces sollicitées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société Financo, représentée par son conseil.
M. et Mme [X], régulièrement avisés du renvoi, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société Financo ne formule pas de nouvelles prétentions.
Elle produit les originaux des pièces contractuelles
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée le 20 août 2020, la société Financo a consenti à [M] [X] et [W] [X] un prêt d’un montant de 12.609 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 3,88 %, affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air.
Une facture a été émise par la Sarl AGS ENR à une date illisible pour une pompe à chaleur Air/air au prix de 12.609 euros.
Le 1er octobre 2020, M. [X] a signé un document intitulé “attestation de fin de travaux”, dans lequel il indique réceptionner les travaux sans réserve au 1er octobre 2020 et demande à la société Financo de régler la somme de 12.609 euros à la société AGS ENR.
Par courriers recommandés datés du 12 mai 2023, la société Financo a mis en demeure M. et Mme [X] de lui régler la somme de 719,37 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées datées du 14 juillet 2023 reçues le 19 juillet 2023, la société Financo a prononcé la déchéance du terme au 11 juillet 2023 et mis en demeure M. et Mme [X] de lui payer la somme de 13.133,05 euros.
Le contrat de prêt stipule qu’il pourra être résilié de plein droit par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital dû.
Au vu de la mise en demeure du 12 mai 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2023.
Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que M. et Mme [X] sont redevables des sommes suivantes au jour de la déchéance du terme :
— 6 mensualités échues impayées : 805,92 euros ;
— capital restant dû : 11.328,88 euros ;
soit la somme totale de 12.134,80 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 3,88 % ;
— clause pénale : 906,31 euros, qui porte intérêt au taux légal.
La clause pénale étant manifestement excessive au regard du taux d’intérêt contractuel, elle sera réduite à 90 euros.
En conséquence, M. et Mme [X] seront solidairement condamnés à payer à la société Financo la somme de 12.134,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 11 juillet 2023 et la somme de 90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, étant observé que la somme réclamée de 13.277,81 euros dont il était demandé qu’elle porte intérêt à compter du 31 octobre 2023 comprenait des intérêts au taux contractuel échus du 11 juillet 2023 au 31 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [X] succombant à l’instance, il sera solidairement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement [M] [X] et [W] [X] payer à la SA Financo les sommes suivantes :
— 12.134,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 11 juillet 2023 ;
— 90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
Déboute la SA Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [M] [X] et [W] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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