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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNN
Du 01 Juillet 2025
MINUTE N°25/00195
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/ [Y], [X], [X]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (3)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET DE GESTION
DRAGO, sis [Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [L] [Y] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
M. [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
M. [T] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] épouse [Y], est usufruitière et Messieurs [P] et [T] [X] sont nus propriétaires indivis du lot n° 192 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires a, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, fait assigner Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X] à verser : 4097 euros au titre des charges et provisions échues au 7 avril 2025, outre intérêts à compter de la délivrance de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;581,06 euros des charges provisionnelles non échues au 1er juillet 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;Les condamner solidairement à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X], régulièrement assignés à personne et par acte déposé en l’étude en date du 9 avril 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X] sont propriétaires du lot n° 192 dépendant de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 12].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 12 mai 2023 et 15 janvier 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 31 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1934,62 euros (pli avisé et non réclamé) leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 15 mai 2025, que Madame [L] [Y], épouse née [V] et Messieurs [P] et [T] [X] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti mais qu’un règlement de 4097 euros a été effectué le 18 avril 2025 au titre des charges échues.
Dès lors, seule la somme de 581,06 euros reste due au titre des autres provisions non encore échues devenues exigibles, portant sur la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Les défendeurs qui n’ont pas comparu, n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Il est de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre l’usufruitier et les nus-propriétaires pour le paiement des charges de sorte sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à chacun le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En outre, en application des articles 605 et 608 code civil, seul l’usufruitier est redevable des charges et provisions afférentes à la jouissance du lot dont il bénéficie à l’exception des grosses réparations.
En conséquence, au vu de seuls éléments versés, seule Mme [L] [V] épouse [Y] en sa qualité d’usufruitière sera condamnée au paiement de la somme de 581,06 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
En l’état du règlement effectué en cours d’instance ayant permis d’apurer les charges et provisions échues, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité d’usufruitière, Madame [L] [Y], est tenue au règlement des charges et provisions afférentes au lot dont elle a la jouissance.
S’il est constant qu’elle n’a pas réglé ses charges à leur exigibilité, force est cependant de relever qu’elle a effectué un règlement de 4097 euros le 18 avril 2025 ayant permis d’apurer les charges et provisions échues.
Dès lors, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [Y], qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la somme de 581,06 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] épouse [Y], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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