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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 26/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00720 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7IO
MINUTE n° : 2026/ 299
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [G] [J] exerçant sous l’enseigne commerciale RENAISSANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis du 19 avril 2025 Madame [B] [F] a confié à Madame [G] [J] exerçant sous l’enseigne RENAISSANCE, la réalisation de travaux, pour la somme de 10 096 euros TTC, au sein de sa propriété sise [Adresse 3].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (l’absence de prise TV, des fuites dans le vide sanitaire, des problèmes au niveau de la porte de douche, des défauts de peinture ainsi qu’au niveau de la porte de la chambre) et suivant exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [F] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [G] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale RENAISSANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [B] [F] verse aux débats les factures établies par Madame [G] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale RENAISSANCE, en date des 22 avril 2025, 23 avril 2025, 29 avril 2025, 2 mai 2025, 22 mai 2025, 31 mai 2025, 3 juillet 2025 et 17 juillet 2025, relatives aux travaux effectuées du studio transformé indiquant : « chauffe-eau, caniveau pour douche à l’italienne, pierre déco, disjoncteur, ouverture de tableau électrique, enlèvement des disjoncteurs, pose du compteur complémentaire, repose des disjoncteurs ».
La requérante produit également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 29 août 2025 par Monsieur [E] [Y], expert du cabinet EUREXO mandaté par la protection juridique ALLIANZ, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans ledit rapport que : sur « le tableau électrique du logement, un disjoncteur C32 est baissé. Après vérification, ce disjoncteur contrôle les trois prises de la TV, ce calibre n’est pas conforme à la norme NF-C-15-100. » Il est relevé « la présence de fissure à proximité du tableau électrique, causé par un défaut de préparation du support » ainsi que « des lacunes de peinture. » Il est relevé également que : « le chauffe-eau est souillé par l’enduit et présente un choc », " la porte installée est inadaptée, l’espace libre dans l’encadrement de la porte est trop large […] elle bute sur la plinthe et la découpe du rail guide est grossière ", […] " des coulures de peintures sont présentes […] « , » il n’y a pas eu de finition au niveau des étagères « , » la paroi de douche n’est pas adaptée, la cloison réalisée ne permet pas la fermeture de la porte de douche. Un carreau de faïence a été cassé lors du percement pour l’installation de la porte. « L’expert conclut notamment dans ledit rapport que : » En l’état des constats réalisés, la responsabilité contractuelle de la société RENAISSANCE est recherchée pour malfaçons :
— Diverses fuites au niveau des collages des canalisations de vidange PVC,
— Le diamètre de la canalisation de vidange du WC est insuffisant,
— Absence de fixation du réseau d’alimentation,
— Absence d’isolation du réseau d’eau chaude,
— Les cloisons réalisées pour le placard et pour la paroi de douche n’ont pas été correctement positionnées,
— Défauts de finition,
— Dégât causé aux poutrelles du plancher pour le passage des canalisations d’eau usée. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [B] [F].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [L]
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.61.70.11
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [G] [J],
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 29 août 2025 établi par le cabinet EUREXO,
— réaliser un diagnostic de l’installation électrique,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [B] [F], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— si l’entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [B] [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 NOVEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [F],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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