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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01344 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4UO
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY – AVIATION CLAIMS (AGCS)
Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312, succursale en France, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante, représentée par Maître Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA substituée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
Association CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 avril 2025 prorogé au 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 juin 2024, la société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AVIATION CLAIMS (AGCS) a fait appeler l’association CERCLE AERONAUTIQUE DE NOUMEA devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée sa responsabilité contractuelle suite à un accident d’aéronef du 11 février 2023. L’acte était signifié à étude le 07 juin 2023.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, AGCS sollicite du tribunal de :
— Constater la responsabilité de l’association cercle aéronautique de [Localité 3] dans les dommages subis par la SARL Electrical et, compte tenu de la subrogation intervenue entre les parties :
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 3] à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY la somme de 46 000 € à titre principal avec intérêts au taux légal à sur cette somme à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 3] à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY la somme de 500 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association cercle aéronautique de [Localité 3] en tous les frais et dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer et du PV de remise de lettre du 29 août 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette.
Régulièrement convoqué, l’association CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 3] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
AGCS justifie être subrogé dans les droits de la SARL ELECTRICAL, propriétaire de l’aéronef dégradé le 11 février 2023, selon un protocole de réglement du 14 mars 2023.
En application de l’article 1315 du code civil de Nouvelle Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
AGCS fait valoir l’existence d’un contrat de mise à disposition d’un aéronef Cessna 150E immatriculé F-OCFE. Toutefois, le seul contrat produit a été conclu avec l’aéroclub CESSNA FLYERS, et la demanderesse ne justifie pas du lien entre cette structure et l’association CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 3]. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter AGCS de l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, il sera relevé que AGCS produit des pièces non numérotées, un rapport d’expertise corroboré par aucun élément extérieur, et des mails dont l’authentification n’est pas assurée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AVIATION CLAIMS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association CERCLE AERONAUTIQUE DE [Localité 3] dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle suite à un accident d’aéronef du 11 février 2023,
CONDAMNE la société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AVIATION CLAIMS aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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