Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06200 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXCR
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026
à :
Me Serge MORO
Madame [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 mai 2020, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA (le bailleur) a donné à bail à Mme [V] [I] (la locataire) un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [V] [I] à payer :
la somme de 3 799,12 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 23 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026 à la somme de 5 483,00 euros.
A la même audience, Mme [V] [I] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement. La locataire a indiqué avoir fait un règlement de 5000 € le 19/01/26 et il a été demandé au bailleur d’adresser un décompte actualisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par courrier du 17 février 2026, le bailleur a informé que la dette a été régularisée et se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Dire ·
- Décès ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Liberté
- Notaire ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Indivision
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Victime ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Société européenne ·
- Aviation ·
- Global ·
- Chaume ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Authentification ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Agence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Musique ·
- Concurrent ·
- Commercialisation ·
- Mandat ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.