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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SO MO TRA c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00095 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K67Z
MINUTE n° : 2026/247
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SO MO TRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier DE PERMENTIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG 24/07213, minute 2025/241), le juge des référés de la présente juridiction a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [C] [O] et au contradictoire de Monsieur [S] [A] et de Madame [M] [G] épouse [A], et a désigné Monsieur [Q] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant les assignations délivrées en date du 4 juin 2025 à la SAS SO-MO-TRA et à la SA WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, Madame [M] [G] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir étendre la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Q] [L] et ordonnée par décision du 16 avril 2025 à la société SO-MO-TRA et à la société WAKAM.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 juin 2025, Monsieur [Q] [L] a été remplacé par Monsieur [H] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025 (RG 25/04525, minute 2025/530), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Société SO-MO-TRA et à la SA WAKAM La Parisienne Assurances en qualité d’assureur de la société SO-MO-TRA jusqu’au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SAS SO MO TRA a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS SO MO TRA verse aux débats son attestation d’assurance en responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 0000021676368504, souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SO MO TRA à la date de la réclamation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS SO MO TRA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SAS SO MO TRA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SO MO TRA, l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 (RG 24/07213, minute 2025/241) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [Q] [L] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes de changement d’expert du 16 juin 2025, ayant désigné Monsieur [H] [R] à la place, et du 17 septembre 2025 (RG 25/04525, minute 2025/530) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SO MO TRA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS SO MO TRA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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