Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01584 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKCE
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[G] [T] [TY]
[UT] [D] [H]
[VN] [K] [KK]
C/
[IA] [B] [TY]
[W] [H]
[M] [H]
[JP] [V] [H]
[B] [RN] [F] [TY]
[SI] [H]
[NP] [P] [TY]
[JP] [V] [H]
[Y] [E]
[A] [X] [TY]
[R] [TY]
[BS] [R] [TY]
ENTRE :
Madame [G] [T] [TY] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 35] (21), de nationalité Française
demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [VN] [K] [KK]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 33] (21), de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [UT] [D] [H] – décédé
DEMANDEURS
ET :
Madame [IA] [B] [TY]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 35], de nationalité Française
demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [B] [RN] [F] [TY] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 40], de nationalité Française
demeurant [Adresse 39]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [NP] [P] [TY] épouse [I]
née le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 41], de nationalité Française
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [BS] [R] [TY]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 33], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [A] [X] [TY]
née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 35], de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [R] [TY]
née le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 34], de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
défaillant
DEFENDEURS
Monsieur [JP] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 33], de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Madame [W] [H], en qualité d’héritière de M. [UT] [H], décédé le 11/04/2024
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 34] (21), de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
défaillant
Monsieur [M] [H], en qualité d’héritier de M. [UT] [H], décédé le 11/04/2024
né le [Date naissance 13] 2003 à [Localité 34] (21), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30]
défaillant
Monsieur [SI] [H], en qualité d’héritier de M. [UT] [H], décédé le 11/04/2024
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 33] (21), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
défaillant
Monsieur [Y] [E], en qualité d’héritier de M. [UT] [H], décédé le 11/04/2024
né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 33] (21), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Me Karine SARCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C], veuve [TY], est décédée à [Localité 34] le [Date décès 18] 2019.
Elle laisse pour lui succéder :
— Madame [B] [TY] épouse [Z]
— Madame [NP] [TY] épouse [I]
— Madame [R] [TY]
— Madame [A] [TY]
— Madame [G] [TY] épouse [D]
— Madame [IA] [TY]
ses enfants issues de son union avec Monsieur [AX] [TY], décédé le [Date décès 17] 2009.
— Monsieur [UT] [H]
— Monsieur [JP] [H]
ses petits-enfants venant en représentation de Madame [S] [TY] épouse [H] décédée le [Date décès 7] 1993.
— Madame [BS] [TY]
— Monsieur [VN] [KK]
ses petits-enfants venant en représentation de Madame [U] [TY], décédée le [Date décès 12] 2000.
Par acte d’huissier de justice des 20, 21, 22, 27 et 29 juillet 2021, Madame [G] [D], Messieurs [UT] [H] et [VN] [KK] ont fait assigner Madame [B] [Z], Madame [NP] [I], Monsieur [JP] [H], Madame [A] [TY], Madame [R] [TY], Madame [BS] [TY] et Madame [IA] [TY] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [N] [TY].
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2021, Madame [G] [D], Messieurs [UT] [H] et [VN] [KK] ont fait assigner Monsieur [JP] [H] devant le Tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Cette assignation a été jointe à la précédente par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 novembre 2021.
Monsieur [UT] [H] est décédé le [Date décès 8] 2024. Il laisse pour lui succéder :
— Madame [W] [H]
— Monsieur [M] [H]
— Monsieur [SI] [H]
— Monsieur [Y] [E]
ses enfants, venant à la succession de Madame [C] par représentation de leur père.
Par acte de Commissaire de justice du 12 novembre 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [VN] [KK] ont fait assigner Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [SI] [H], Monsieur [Y] [E] en intervention forcée.
Cette assignation a été jointe aux assignations initiales par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [G] [D] et Monsieur [VN] [KK] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [TY] ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Commettre Me [J] [O], notaire à [Localité 34] pour procéder aux opérations de partage ;
— Prononcer la nullité du testament olographe du 28 novembre 2016 établir au profit de Madame [IA] [TY] ;
— Dire que l’ensemble des sommes dont l’origine n’est pas justifiée devra être rapportées par les héritiers mentionnés ci-dessus ;
— Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de Me Karine SARCE.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, Mesdames [B] [Z], [NP] [I], [BS] [TY] et [IA] [TY] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations des compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [TY] ;
— Commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal sauf Me [O] présenté par les demandeurs pour procéder aux opérations de partage ;
— Débouter les demandeurs de leur demande d’annulation du testament du 28 novembre 2016 ;
— Débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes ;
— Condamner les demandeurs à leur payer, outre les dépens avec distraction au profit de Me BOUILLERET, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation de juillet 2021, les dernières conclusions des demandeurs et des défenderesses ont été signifiées à Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [SI] [H] et Monsieur [Y] [E] lors de leur assignation en intervention forcée en novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, puis prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament olographe
Aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Les défendeurs invoquent la nullité du testament olographe daté du 28 novembre 2016 aux termes duquel la défunte « lègue la quotité disponible de ma succession à ma fille [IA] ». Ils indiquent que la testatrice ne lisait pas et n’écrivait pas le français. Ils s’appuient sur une enquête pénale diligentée à la suite de mouvements bancaires qu’ils qualifient de suspects. Ils contestent également la signature et l’écriture de la défunte, qui ne correspondraient pas à celles d’une procuration établie en 2011.
Les défenderesses exposent que leur mère ne présentait pas de troubles cognitifs lors de la rédaction du testament ; que celui-ci correspond à la volonté de celle-ci de gratifier sa fille [IA] qu’il l’aurait beaucoup soutenue et accompagnée après le décès de Monsieur [TY]. Elles font valoir que le testament rempli les conditions fixées par la loi et qu’il est le reflet de la volonté du testateur.
A titre liminaire, il faut observer que, contrairement à ce que plaident les défenderesses, la nullité du testament n’est pas poursuivie sur le fondement de l’altération des facultés mentales de la testatrice.
L’article 970 du Code civil impose que le testament olographe soit écrit intégralement, de manière manuscrite, par le testateur. Il est cependant de pratique courante qu’un testament olographe soit recopié d’après un modèle. La licéité de ce procédé est acquise et ne contrevient pas aux dispositions de l’article 970 du Code civil. Cependant, pour que ce testament soit valide, il faut que le testateur ait eu conscience du sens des termes qu’il reproduit.
En l’espèce, la défunte était née le [Date naissance 20] 1925 à [Localité 38] en Pologne. Elle s’est mariée avec Monsieur [AX] [TY] le [Date mariage 15] 1945 à [Localité 37] en Allemagne. Les demandeurs font valoir que la défunte n’était pas francophone et qu’elle n’était pas en capacité de comprendre le sens des termes de son testament.
Il ressort des auditions réalisées en 2020 par la gendarmerie de [Localité 36] dans le cadre d’une plainte pour abus de faiblesse, que Madame [N] [TY] ne maitrisait pas totalement la langue française. Madame [A] [TY] indique que sa mère « ne savait pas compter, ni écrire le français ». [R] [TY] précise quant à elle que sa mère « n’avait pas de problème pour lire le français, mais je crois qu’elle ne savait pas très bien l’écrire ». [NP] [TY] confirme que la défunte « sait bien lire le français, mais qu’elle ne savait pas très bien l’écrire ». Lors de son audition le 3 janvier 2020, Madame [IA] [TY] précisait « Maman savait lire, mais il lui fallait un modèle pour écrire. C’est d’ailleurs comme cela que le notaire a pratiqué. C’est mon grand-père qui lui a appris le français ». Madame [B] [TY], entendue le 3 juillet 2019 indiquait que « ce qui est certain c’est que maman ne s’est jamais occupée des papiers. Elle est polonaise, elle parle le français mais n’écrit pas et ne sait lire les comptes ».
Lorsqu’elle est entendue elle-même le 1er octobre 2019, Madame [N] [TY] précise aux services de la gendarmerie « je n’ai jamais su écrire le français, mais je sais le lire, même si je ne comprends pas certains mots. Avant le décès de mon mari, c’est lui qui gérait la partie administrative de notre famille, depuis son décès ce sont mes filles qui gèrent cela pour moi ». Le procès-verbal d’audition se conclut par ces observations de l’enquêteur : « il est très difficile de dialoguer avec Madame [TY] [N] qui ne semble pas comprendre la nature des faits évoqués. […] Ses difficultés à lire et à écrire le français l’empêchent de comprendre correctement ses relevés de comptes ». Il est encore mentionné que « la personne entendue affirmant ne pas savoir lire, lecture lui est faite par nous des renseignements d’état civil et de sa déclaration ».
Il résulte de l’ensemble de ses éléments, que Madame [N] [TY] avait une maitrise limitée de la langue française. L’ensemble des auditions réalisées lors de l’enquête pénale démontre que la défunte n’était pas en mesure de comprendre ses relevés bancaires et qu’elle n’écrivait en français qu’avec difficultés et en recopiant un modèle. Elle reconnaissait elle-même qu’elle ne comprenait pas tous les mots qu’elle lisait. S’il est donc acquis qu’elle a recopié, pour établir ses dernières volontés, un modèle établi par un notaire – ce qui n’invalide pas en soi le testament – il n’est pas certain qu’elle avait pleinement compris le sens de ce qu’elle écrivait, notamment par l’emploi des termes « quotité disponible ».
Il n’est produit aucun élément qui démontrerait sa volonté de faire de [IA] [TY] la légataire de la quotité disponible de sa succession et donc sa légataire universelle.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le testament olographe du 28 novembre 2016 et de procéder à la liquidation de la succession sans en tenir compte.
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des parties se trouvent, depuis le décès de Madame [N] [TY], et du fait de l’annulation du testament olographe contenant un legs universel, l’ensemble des parties se trouvent en indivision. La demande en partage judiciaire formée par les demandeurs et donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de rapport des libéralités
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 893 du Code civil que « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». L’article 894 du même Code précise que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Ainsi, l’existence d’une donation suppose la démonstration par celui qui en invoque l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’élément matériel de la donation se présente comme un acte réalisant l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire. Cependant, ce n’est que s’il procède d’une intention libérale qu’un tel acte peut recevoir la qualification de donation.
Les demandeurs, malgré un dispositif peu précis de leurs dernières écritures, sollicitent le rapport à la masse partageable des dons manuels qu’auraient reçu les défenderesses. Il leur incombe donc de rapporter la preuve que les mouvements de fonds litigieux peuvent recevoir la qualification de donation pour être soumis au rapport successoral.
Rapport dû par Madame [NP] [TY] épouse [I]
Les demandeurs font valoir que Madame [I] aurait reçu un chèque de 9.273,53 euros le 20 novembre 2013 et des liquidités pour 5.000 euros.
Madame [I] reconnait avoir perçu la somme de 5.000 euros et explique que la somme de 9.273,53 euros correspond au remboursement par Madame [N] [TY] de travaux dont les frais auraient été avancés par Madame [I] et son mari.
Le tribunal constate que Madame [I] produit au soutien de ses prétentions la copie des factures de travaux de rénovation de la salle de bains du bien immobilier situé [Adresse 25] à [Localité 35], qui constituait le logement de Madame [N] [TY]. Elle communique également ses relevés bancaires, lesquels font apparaître que ces travaux ont été payés depuis le compte de Monsieur et Madame [V] [I]. Aussi faut-il considérer que le versement de la somme de 9.273,53 euros par Madame [N] [TY] à sa fille [NP] correspond au remboursement de l’avance faite par celle-ci pour le paiement des travaux réalisés dans le logement de la défunte. Les demandeurs échouent donc à démontrer que ce paiement procède d’une intention libérale. Il ne saurait donc recevoir la qualification de donation et ne peut donc pas être sujet à rapport successoral.
Madame [I] reconnait avoir reçu des dons manuels pour un montant de 5.000 euros. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il s’agirait d’un don d’usage qui échapperait à la règle du rapport successoral. Cette donation sera donc rapportée à la masse partageable, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Rapport dû par Madame [A] [TY]
Les demandeurs font valoir que Madame [A] [TY] aurait perçu par chèque la somme totale de 19.300 euros.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que la communication des chèques litigieux a été sollicitée au cours de l’enquête de gendarmerie. Il est justifié de cinq chèques pour un montant de 19.000 euros. Madame [A] [TY] reconnait elle-même que sa mère a pu lui donner de l’argent pour un montant qu’elle évalue à environ 15.000 euros.
Il s’en déduit que Madame [A] [TY] a été bénéficiaire de dons manuels rapportables pour un montant de 19.000 euros. Ces dons seront donc rapportés à la masse partageable, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Rapport dû par Madame [R] [TY]
Les demandeurs sollicitent que Madame [R] [TY] rapporte à la succession la somme de 15.000 euros.
Il n’est communiqué aucun élément démontrant l’existence de virements ou de chèques au profit de Madame [R] [TY]. Toutefois, celle-ci reconnait, dans son audition par la gendarmerie, avoir reçu deux fois 5.000 euros et une fois 3.000 euros.
Il s’en déduit que Madame [R] [TY] a été bénéficiaire de dons manuels rapportables pour un montant de 13.000 euros. Ces dons seront donc rapportés à la masse partageable, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Rapport dû par Madame [IA] [TY]
Les demandeurs exposent que Madame [IA] [TY], bénéficiaire d’une procuration sur les comptes bancaires de la défunte, a procédé à des retraits pour un montant de 140.500 euros. Ils considèrent que ces retraits lui ont exclusivement profité et demandent que Madame [IA] [TY] rapporte cette somme à la masse à partager.
Madame [IA] [TY] indique qu’elle détenait une procuration sur les comptes de sa mère pendant une durée de 10 ans et que les demandes faites à son encontre ne tiennent pas compte des dons consentis aux autres filles de la défunte, notamment les chèques établis à leur nom. Elle reconnait qu’elle a reçu la somme de 9.000 euros et explique que sa mère conservait son argent liquide dans une boite métallique et qu’elle donnait cet argent aux membres de la famille. Elle renvoie aux auditions faites par la gendarmerie qui précisaient que la défunte était généreuse et gratifiait ses filles et ses petits-enfants. Elle ajoute qu’elle justifie des emprunts qu’elle a contracté pour l’achat de sa résidence principale et d’un véhicule. Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait seule bénéficiée de la somme de 140.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
En application de ce texte, il incombe au mandataire, ayant procuration sur les comptes bancaires, de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [TY] a donné à sa fille [IA] une procuration bancaire.
Il n’est pas contesté non plus que Madame [IA] [TY] a procédé à un certain nombre de retraits d’espèces, ce qui résulte de l’enquête pénale et des documents communiqués par la banque. Dès lors, il appartenait à Madame [IA] [TY], en sa qualité de mandataire, de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou retirés des comptes de la mandante.
Cependant, les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité de Madame [TY] au titre de la procuration bancaire dont elle était titulaire. Ils réclament le rapport de la totalité des sommes prélevées sur les comptes de la défunte.
Par conséquent, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’une donation de la mandante au profit de la mandataire. En d’autres termes, il leur appartient de démontrer à la fois l’élément matériel, c’est à dire l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire et que les retraits procédaient d’une intention libérale de la défunte.
En l’espèce, si la preuve de l’appauvrissement de la défunte peut résulter des retraits mis en lumière au cours de l’enquête pénale, il n’est pas établi que l’intégralité des sommes retirées a exclusivement profité à Madame [IA] [TY]. Au contraire, il est acquis qu’une partie de ces sommes ont profité à une partie des filles de Madame [N] [TY]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de rapport successoral à hauteur de 140.500 euros.
En revanche, Madame [IA] [TY] reconnait avoir été bénéficiaire de dons à hauteur de 9.000 euros. Ces dons seront donc rapportés à la masse partageable, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [IV] [L], notaire à [Localité 34], afin qu’il poursuivre l’instruction du dossier.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ANNULE le testament olographe établi le 28 novembre 2016 par Madame [P] [C] veuve [TY] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [C] veuve [TY], décédée le [Date décès 18] 2019 à [Localité 34] ;
ORDONNE le rapport à la masse successorale par Madame [NP] [TY] épouse [I] de la somme de 5.000 euros, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
ORDONNE le rapport à la masse successorale par Madame [A] [TY] de la somme de 19.000 euros, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
ORDONNE le rapport à la masse successorale par Madame [R] [TY] de la somme de 13.000 euros, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
ORDONNE le rapport à la masse successorale par Madame [IA] [TY] de la somme de 9.000 euros, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
COMMET Maître [IV] [L], notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par les parties, à parts égales, soit 400 euros par chacune des branches de la succession ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des branches dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [P] [C] veuve [TY] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Retard ·
- Activité ·
- Titre ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Défaut ·
- Délai ·
- Dire ·
- Utilisation ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Mentions
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Service ·
- Facture ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.