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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWH – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Martine NIQUET
— Me Delphine ORTALDA
Délivrées le : 05/01/2026
ORDONNANCE DU : 05 JANVIER 2026
DOSSIER N° : RG 25/00724 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWH
AFFAIRE : [C] [E], [P] [L] / S.A.S. ARLES AUTOMOBILES SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée d’Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [C] [E]
née le 10 Août 1989 à [Localité 7],
M. [P] [L]
né le 26 Janvier 1987 à [Localité 7],
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ARLES AUTOMOBILES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026
Référé N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWH – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 02 novembre 2023, la SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES a vendu à Madame [C] [E] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 5, affichant 34 413 kilomètres au compteur, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF1RJA00X68307226 pour un montant de 16 927,76 €.
Soutenant que quelques jours après la vente, le véhicule a présenté une panne ayant occasionné des réparations et qu’à trois autres reprises la même panne est survenue prise en charge par le concessionnaire RENAULT-MICHELET, Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] ont, par exploit du 5 novembre 2025, fait citer la SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, condamner la défenderesse à leur fournir un véhicule de prêt similaire à celui litigieux jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise à intervenir, la condamner également à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans le corps de leur assignation, ils sollicitent la condamnation de la SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES à leur verser une provision de 1.360,55€ correspondant aux frais de réparation déjà déboursés sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] poursuivent le bénéfice de leur exploit et ont indiqué abandonner leur demande concernant la fourniture d’un véhicule de prêt.
La SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sollicite de débouter les demandeurs de leur demande provisionnelles ainsi que sur celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandeurs n’ont pas maintenu à l’audience leur demande de prêt de véhicule, de sorte que s’agissant d’une procédure orale, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs indiquent qu’au cours des deux années qui ont suivi l’achat dudit véhicule, la même panne objectivée par un voyant « risque de casse moteur et antipollution à contrôler » est survenue à quatre reprises. Ils font valoir que le véhicule est depuis immobilisé auprès du concessionnaire RENAULT-MICHELET à [Localité 6], en attente de diagnostic.
A l’appui de leur demande d’expertise, Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] versent aux débats plusieurs factures établies postérieurement à la vente ainsi qu’un devis, mettant en évidence plusieurs désordres relatifs au capteur de pression différentielle et du capteur de température des gaz d’échappement :
Facture n°23509100901684 du 21 novembre 2023 à entête RENAULT RETAIL GROUP [Localité 6] A LA [Localité 9] pour une entrée dans l’atelier le 10 novembre 2023, soit une semaine après l’achat du véhicule ; Facture n°24557100364925 du 28 octobre 2024 à entête RENAULT RETAIL GROUP [Localité 6] SITE DE MICHELET; Facture n°25557100901896 du 23 octobre 2025.
Les demandeurs justifient, par la production des différentes factures objectivant la survenue de plusieurs pannes pour le même motif affectant le véhicule acquis auprès de la défenderesse dont la première est intervenue seulement quelques jours après la vente, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAS ARLES AUTOMOBILES SERVICES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la provision
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que si les demandeurs évoquent une provision dans le corps de leurs écritures, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif. Elle n’a pas davantage été soutenue à l’oral de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Au surplus, la responsabilité de la défenderesse n’étant pas acquise de manière incontestable, celle-ci n’apparaît pas fondée au regard de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
Référé N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWH – Page -
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 4],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux véhicule de marque RENAULT CLIO 5 immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série VF1RJA00X68307226 ; décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
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DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3 000 € la somme que Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [E] et Monsieur [P] [T] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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