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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 juin 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 juin 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NUDD
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
LE TRESORIER FINISTERE AMENDES
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
DÉFENDEUR
Monsieur LE TRESORIER FINISTERE AMENDES
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par M. [S] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2025 et le 9 octobre 2025, la TRESORERIE FINISTERE AMENDES a fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur au préjudice de M. [R] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, M. [R] [L] a assigné le TRESORIER FINISTERE AMENDES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la mainlevée des saisies.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mai 2026, M. [R] [L], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en date du 6 juin et du 9 octobre 2025 ;
— condamner le TRESORIER FINISTERE AMENDES à lui payer :
— La somme de 406 euros indûment versée en exécution de la saisie pratiquée le 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
— La somme de 437 euros versée en exécution de la saisie pratiquée le 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
— La somme de 43,70 euros au titre des frais consécutifs à la saisie du 9 octobre 2025 ;
— La somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article L262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, M. [R] [L] indique que les saisies pratiquées ne lui ont pas été notifiées. Il précise qu’il s’agit d’une formalité substantielle qui lui cause grief puisqu’il est dans l’impossibilité de connaître la cause de la saisie et de la contester utilement sur le fond.
Il indique également que cela caractérise un comportement fautif justifiant sa demande de dommages et intérêts.
En défense, le TRESORIER FINISTERE AMENDES, représenté par M. [Q] [S], muni d’un pouvoir, indique être d’accord pour ordonner la mainlevée des deux saisies, pour restituer les sommes saisies et rembourser les frais bancaires. Il s’en rapporte sur la demande de dommages et intérêts et sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur les demandes de mainlevée et de restitution des fonds saisis
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
En l’espèce, en l’absence de notification des saisies à M. [R] [L] et compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner la mainlevée de deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées et de condamner le TRESORIER FINISTERE AMENDES à payer à M. [R] [L] la somme de 406 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ainsi que la somme de 437 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.
II- Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en l’absence de notification des saisies à M. [R] [L], les saisies pratiquées doivent être qualifiées d’abusives.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de condamner le TRESORIER FINISTERE AMENDES à payer à M. [R] [L] la somme de 43,70 euros au titre des frais bancaires supportés par ce dernier en raison de la saisie du 9 octobre 2025.
M. [R] [L] ne justifiant d’aucun autre préjudice, sa demande de 300 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le TRESORIER FINISTERE AMENDES, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le TRESORIER FINISTERE AMENDES, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [R] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2025 au préjudice de M. [R] [L] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 9 octobre 2025 au préjudice de M. [R] [L] ;
CONDAMNE le TRESORIER FINISTERE AMENDES à payer à M. [R] [L] :
— la somme de 406 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
— la somme de 437 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
— la somme de 43,70 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros formée par M. [R] [L] ;
CONDAMNE le TRESORIER FINISTERE AMENDES aux entiers dépens ;
CONDAMNE le TRESORIER FINISTERE AMENDES à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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