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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 21/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00596 du 12 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 21/02500 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIGT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
née le 8 Avril 1958 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, Mme [J] [L] ex épouse [A] a formé opposition à trois contraintes :
— à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2018 d’un montant de 187, 33 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale,
— à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2018 d’un montant de 691, 66 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale,
— à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 1 819, 29 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale.
Ces trois contraintes ont été signifiées les 29 et 30 septembre 2021.
A l’audience du 15 janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, reprenant ses conclusions, sollicite du Tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, valider les contraintes pour leur montant restant du 2 510, 95 euros, de condamner l’opposante au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la défenderesse aux entiers dépens..
Mme [J] [L] ex épouse [A] ne conteste pas le montant de la contrainte indiquant avoir soldé cette dernière.
Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat de la présente juridiction dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Mme [J] [L] ex épouse [A] a formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours, de sorte que l’opposition est recevable.
SUR LA VALIDATION DES CONTRAINTES
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
Par ailleurs, Mme [J] [L] ex épouse [A] ne produit moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause le bien fondé de l’indu.
En conséquence, il convient de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [J] [L] ex épouse [A] au paiement de la somme globale de 2 510, 95 euros des trois contraintes querellées soit un montant de 628, 78 euros pour la deuxième contrainte du 7 décembre 2018 et soit un montant de 1 653, 90 euros pour la contrainte du 24 septembre 2021.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse, seront mis à la charge de Mme [J] [L] ex épouse [A], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte.
Mme [J] [L] ex épouse [A] est condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme, l’opposition formée par Mme [J] [L] ex épouse [A] à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2018 d’un montant de 187, 33 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale, à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2018 d’un montant de 691, 66 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale, à la contrainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 1 819, 29 euros en ce compris les majorations de retard au titre d’un indu relatif à son activité d’infirmière libérale, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
REJETTE l’opposition à contrainte de Mme [J] [L] ex épouse [A] ;
[M] les dites contraintes ;
CONDAMNE Mme [J] [L] ex épouse [A] à payer la somme restant du de 2 510, 95 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au titre des contraintes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2018 et du 24 septembre 2021 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [J] [L] ex épouse [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [L] ex épouse [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée et les frais d’assignation, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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