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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société AGEMA c/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS 136-138 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies copies certifiées conformes
délivrées le :
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/02082 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD es qualité d’assureur de la société AGEMA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société AGEMA
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 136-138 AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
136 Avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ETABLISSEMENTS ASTEL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier comprenant un local commercial, des habitations, une résidence étudiante et une halte-garderie sur un terrain sis à Paris 75019, 136-138 avenue Jean Jaurès.
Cet ensemble immobilier a été divisé en 8 volumes et une Association foncière libre (ASL) a été créée.
La société BASIC FIT II a confié à la société AGEMA assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une mission de contractant général pour réaliser des travaux d’aménagement du local commercial qui lui est donné à bail par la société ETABLISSEMENTS ASTEL dans ledit ensemble immobilier.
En 2021, au cours de ces travaux d’aménagement, des écoulements d’eau se sont produits dans la salle de fitness de la société BASIC FIT II endommageant les ouvrages en cours de construction.
Une expertise amiable a été diligentée par les MMA et confiée à la société 3C.
Les MMA indiquant avoir indemnisé leur assurée pour les travaux de reprise des désordres et estimant que les désordres avaient pour origine les parties communes de l’immeuble ont mis en demeure la société ETABLISSEMENTS ASTEL et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 136-138 avenue Jean Jaurès 75019 Paris de lui payer le montant de ces travaux. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 7 février 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 136 avenue Jean Jaurès-75019 PARIS devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 136-138 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes des MMA irrecevables,
— débouter les MMA de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 aout 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre aux MMA de mettre en cause la SCI LDDM,
A titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Guillaume AKSIL-LINCOLN AVOCAT CONSEIL, avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Par dérogation au 1er alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres à l’origine des sinistres affectant le local commercial de la société BASI FIT II ne proviennent pas des parties communes du volume 2 de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire mais du volume 1, propriété de la société LDDM. Il conclut à l’absence d’intérêt et de qualité à agir des sociétés MMA à son encontre.
Il est précisé que selon l’état descriptif de division en volume du 28 mars 2017 produit aux débats, le volume 1 est composé d’un local commercial au premier sous-sol et rez-de-chaussée et le volume 2 d’un immeuble à usage d’habitation et annexe d’habitation, de centre médical et de locaux sociaux, du deuxième sous-sol au huitième étage.
Cet état descriptif mentionne en outre que “l’identification des volumes de bien immobilier ne créé aucune indivision d’une partie quelconque de ce dernier ; en conséquence, il n’est attribué aucune quote-part indivise dudit bien aux volumes créés, ces derniers étant entièrement indépendants en dehors des relations de servitudes existantes entre eux”.
Le rapport de la société 3C sur lequel s’appuient les MMA pour fonder leur demande d’indemnisation conclut que :
— les infiltrations par l’extérieur proviennent d’une pluie de forte intensité ayant entrainé la mise en charge des réseaux d’évacuation, d’un défaut d’étanchéité de la porte de secours et de l’encombrement du caniveau des eaux pluviales,
— les fuites par le plafond proviennent d’une pluie de très forte intensité ayant entrainé la mise en charge des réseaux d’évacuation et de diverses fuites sur le réseau d’évacuation et/ou de fuites provenant de la toiture terrasse.
Or, statuer sur la fin de non recevoir soulevée implique de statuer sur la question de l’origine des désordres et partant de trancher une question de fond nécessitant un examen approfondi du dossier.
Il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de cette irrecevabilité devant le Tribunal statuant au fond.
Les parties sont en conséquence invitées à reprendre les moyens afférents à cette fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond.
Les demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens) seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi de l’examen de la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 136-138 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS devant le Tribunal statuant au fond,
ENJOINT aux parties de reprendre les moyens tenant à cette fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 à 13h40 pour :
— conclusions au fond du défendeur avant le 10 janvier 2026
— conclusions en réplique demandeur
RESERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Faite et signée le 2 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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