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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ULU
Minute : 25/00773
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [J] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 2011, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [J] [R] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 547,99 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à M. [J] [R], par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 262,85 € et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1 juillet 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
condamner M. [J] [R] à produire une attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [J] [R] à payer :
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation et des voies d’exécution éventuelles.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 10 mai 2011 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [J] [R] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il a réglé sa dette locative peu de temps avant l’audience.
M. [J] [R], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [J] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la production d’une attestation d’assurance et la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de paiement de la dette locative, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte
L’article 7, g), de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, il est acquis que le défendeur est locataire du bien précité et qu’il est tenu, ce faisant, de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Il convient de l’y enjoindre.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que le bailleur dispose d’un moyen légal de palier l’irrespect de cette obligation, par la souscription d’une assurance au nom et pour le compte du locataire, à ses frais.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation en date du 1 juillet 2025, mais pas celui du commandement de payer en date du 18 octobre 2024, dont il n’est pas justifié qu’il ait été nécessaire à la présente procédure.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement du demandeur de ses demandes relatives au paiement des arriérés des loyers et des charges, au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’ensemble des demandes subséquentes ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
ORDONNE à M. [J] [R] de remettre à Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment de l’assignation mais pas celui du commandement de payer ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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