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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05652 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZN3
MINUTE n° : 2026/46
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Michaël CULOMA
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2021, Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] ont conclu avec la société MAISONS BLANCHE un contrat de construction de maison individuelle qui devait être édifié sur un terrain sis [Adresse 4].
Un avenant daté du même jour précise que « le prix du contrat est ferme définitif et non révisable pour une ouverture de chantier effective dans les 6 mois à dater du 22 avril 2021. »
La SAS MAISONS BLANCHE a souscrit, pour le compte de Monsieur [E] et Madame [W], une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 28 avril 2022.
L’ouvrage a été réceptionné le 28 juillet 2023 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [R] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MAISONS BLANCHE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISONS BLANCHE, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner que les frais d’expertise seront avancés par la société MAISONS BLANCHE à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra le jugement, qu’à défaut le règlement de la provision dans le mois de la signification de ladite ordonnance, la requérante procèdera au paiement de ladite provision avec faculté pour elle d’en solliciter le recouvrement contre la société MAISONS BLANCHE devant la juridiction compétente, de voir réserver le surplus les dépens, de condamner la société MAISONS BLANCHE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05736.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 27 novembre, 12 et 19 décembre 2024, la SAS MAISONS BLANCHE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les différents intervenants à la construction et assureurs, à savoir la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, la SARL XAGO et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SARL XAGO, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner à la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION et la SARL XAGO de verser aux débats leur attestation d’assurance au jour de la réclamation, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09499.
La jonction de la procédure RG 24/05736 avec la procédure RG 24/09499 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05736 à l’audience du 22 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/05736, minute 2025/156), l’intervention volontaire de la SA MMA IARD a été déclarée recevable, la SA ABEILLE IARD & SANTE a été mise hors de cause à la procédure, et Madame [K] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Il a également été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par la SAS MAISONS BLANCHE.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 28 juillet 2025, auquels ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] ont fait assigner Monsieur [H] [L] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [H] [L] demande de voir débouter les requérants de leur demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises. Il demande en outre de voir condamner les requérant au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de juger que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert et tous les frais inhérents à la présente instance seront supportés par les consorts [E] et [W].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] versent aux débats les rapports de visite BET, établi par Monsieur [H] [L], en date du 2 et 15 novembre 2022, ainsi que la lettre adressée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE en date du 1er juillet 2025 assortie du rapport préliminaire d’expertise du 30 juin 2025 établi par Monsieur [F] [S], dans laquelle elle refuse la mobilisation de sa garantie.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [L] fait observer qu’il est intervenu dans le cadre d’une demande par les requérants d’arrêt du chantier et qu’il n’est pas démontré, eu égard à sa mission limitée n’emportant pas celle de contrôle en phase d’exécution de ses prescriptions, l’intérêt de la mettre en cause.
Néanmoins, il ne peut être écarté l’importance des conclusions émises par Monsieur [L] quant à la structure alors que le chantier a été repris en novembre 2022 par la société MAISONS BLANCHE et que les désordres en litige se sont révélés ultérieurement. Les contours précisé de la mission de Monsieur [L] doivent être définis et il ne peut être conclu qu’à l’évidence tout litige potentiel serait voué à l’échec le concernant.
Dans ces conditions, les requérants justifient d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [H] [L] en qualité de Bureau d’étude technique et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [H] [L] et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 12 mars 2025 (RG 24/05736, minute 2025/156) ayant désigné Madame [K] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [H] [L] et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [R] [W] et Monsieur [C] [E] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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