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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 avr. 2026, n° 25/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OSO
Minute : 26/265
S.A. [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [E] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2024, la société [Localité 2] a donné à bail à Madame [E] [I] un appartement situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 741,37 euros et 167,49 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, la société [Localité 2] a donné à bail à Madame [E] [I] un emplacement de stationnement (n°1104) situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 42,89 euros et 9,92 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société [Localité 2] a fait signifier à Madame [E] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.885,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner au paiement des sommes suivantes :
5.144,76 euros, avec intérêt aux légal à compter du 16 juin 2025,400 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La société [Localité 2], représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [E] [I] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société [Localité 2] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 13 janvier 2026 produit que Madame [E] [I] reste devoir à la société [Localité 2] une somme de 5.253,62 euros, déduction faite des dépôts de garantie de 741,37 euros (appartement) et de 42,89 euros (stationnement), en ce compris :
258,72 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens, (108,76 + 149,96)175 euros au titre des réparations locatives, laquelle est justifiée par la facturation d’une clé et d’un badge non restitués par la locataire.
Madame [E] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.994,90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus au 13 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. (5.253,62 – 258,72)
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société [Localité 2] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [I] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [E] [I] à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la société [Localité 2] la somme de 4.994,90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus au 13 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la société [Localité 2] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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