Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ASSURANCE FREMONT PALLEAU, SAS ARTEMIS |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7NN
MINUTE n° : 2026/ 232
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SAS ARTEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ASSURANCE FREMONT PALLEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 2 janvier 2026,Madame [V] [Q] a fait assigner la SAS ARTEMIS ainsi que la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type de type Peugeot 208 III immatriculé [Immatriculation 1].
Elle expose avoir acquis le véhicule le 18 juillet 2025, qui lui a été livrée le 19 juillet suivant et pour lequel elle a effectué le plein de gasoil en complément du réservoir. Elle ajoute que le 08 août 2025, le véhicule tombait en panne et remorqué auprès d’une concession Peugeot, il lui était indiqué que de l’eau était présente dans le réservoir expliquant la panne. Elle sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l’origine de la panne, arguant n’avoir effectué qu’un seul plein auprès de la société SAS ARTEMIS qui exploite l’enseigne Intermaché.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu ses demandes.
La SAS ARTEMIS représentée, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que non seulement madame [V] ne justifie pas avoir effectué le plein de carburant auprès de sa station service, mais encore qu’elle indique que du carburant était déjà dans le réservoir, ce qui ne permettra pas de déterminer lequel était éventuellement contaminé. Outre la distance parcouru, elle soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande.
La SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU représentée, conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il n’est pas assureur, mais agent général d’assurances et accessoirement courtier d’assurances. Subsidiairement, elle reprend l’argument des kilométrages parcourus en soulignant qu’entre la date de complément de réservoir du 23 juillet et la panne du 8 août 2025, le véhicule avait parcouru 593 km. Enfin, elle sollicite le bénéfice de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [V] [Q] si elle justifie de la panne de son véhicule, pouvant résulter de la présence d’eau dans le réservoir, ne démontre aucun lien de droit ou de fait avec la SAS ARTEMIS auprès de laquelle elle prétend s’être approvisionnée en carburant le 23 juillet 2025, soit plus de 10 jours avant la panne de son véhicule le 08 août suivant. Concernant la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU, il est établi par la production du contrat d’assurance qu’elle exerce en qualité d’agent d’assurance au profit exclusif de la MMA. Dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à l’expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses, elle en sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés, Madame [V] [Q] sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de madame [V] [Q],
CONDAMNONS madame [V] [Q] à verser à la SAS ARTEMIS ainsi qu’à la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU, la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [V] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commandement
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Visa ·
- Industrie ·
- Réserver
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Méditerranée ·
- Etablissement public ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Couture ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Diligences
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Retrait ·
- Négligence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.